Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_232/2015; 5D_234/2015; 5D_235/2015; 5D_236/2015; 5D_237/2015 Arręt du 24 décembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnels contre les décisions du Tribunal cantonal du canton du Valais Juge unique de la Chambre civile du 17 novembre 2015. Considérant : que, par cinq décisions du 17 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique, a déclaré irrecevables les recours interjetés par A.________ contre des décisions de premičre instance rendues le 22 septembre 2015 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer dans les poursuites n° s 1, 2, 3, 4 et 5 dirigés contre l'intéressée ŕ l'instance du canton du Valais pour des montants inférieurs ŕ 1'000 fr.; que l'autorité cantonale a considéré que les recours ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC et que, dans tous les cas, ils étaient mal fondés vu que le poursuivant était au bénéfice d'un jugement exécutoire; qu'elle a en conséquence jugé que l'assistance judiciaire devait ętre refusée, faute de chance de succčs des recours; que, par actes du 19 décembre 2015, A.________ exerce des recours devant le Tribunal fédéral contre ces décisions et requiert implicitement d'ętre mise au bénéfice de l'assistance judiciaire; qu'il convient de traiter ces recours comme des recours constitutionnels subsidiaires au vu de la valeur litigieuse de chaque affaire (art. 74 al. 1 cum 113 LTF); que les cinq recours étant dirigés contre des décisions similaires en matičre de mainlevée définitive, reposant sur les męmes faits et opposant les męmes parties, il y a lieu de les joindre et de statuer ŕ leur sujet dans un seul arręt (art. 24 PCF, applicable par analogie par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1); que les recours sont d'emblée irrecevables dans la mesure oů les conclusions, pour autant qu'elles soient compréhensibles, dépassent l'objet des décisions entreprises prononçant la mainlevée des oppositions; que, pour le reste, les recours ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation posées aux art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, et sont de plus abusifs, de sorte qu'ils doivent ętre déclarés irrecevables dans la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a ŕ c LTF; que, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, les recours étant dénués de chance de succčs; que les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande abusive de révision, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce : 1. Les causes 5D_232/2015, 234 ŕ 237/2015 sont jointes. 2. Les recours sont irrecevables. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais Juge unique de la Chambre civile. Lausanne, le 24 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari