Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_250/2017 Arręt du 20 décembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A._______, recourant, contre Canton de Berne, représenté par Cour supręme civile, Hochschulstrasse 17, 3001 Berne, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 octobre 2017 (102 2017 270, 276 et 277). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 octobre 2017 (n° 102 2017 270, 276 et 277), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours déposé le 11 septembre 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 26 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié ŕ l'instance du canton de Berne, Cour Supręme, portant sur la somme de 300 fr. L'autorité cantonale a en outre déclaré abusives, partant, irrecevables les demandes de récusation. 2. Par acte du 7 décembre 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant quatre requętes de " mesures provisionnelles urgentes ", dont l'effet suspensif. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt entrepris, au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour " décisions finales dans les dossiers 102 2017 119 et 102 2017 151", y compris s'agissant des frais, ŕ la récusation des juges et greffiers cantonaux ayant participé ŕ la premičre décision, et ŕ l'octroi d'une "équitable indemnité". Eu égard ŕ la valeur litigieuse en cause (300 fr.), la présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), en sorte que le recours en matičre civile est d'emblée irrecevable. Le recours constitutionnel peut ętre exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, ŕ savoir exposé de maničre claire et détaillée (ATF 140 III 571 consid. 1.5). Or, dans son écriture, le recourant évoque diverses bases légales fédérales et cantonales - d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire - et plusieurs normes constitutionnelles (art. 9 et 30 al. 1 Cst.) mais il n'en développe aucune avec clarté et précision. Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas de maničre claire et précise que la motivation de la décision cantonale querellée serait contraire ŕ l'un de ses droits fondamentaux; ŕ cet égard, la simple interjection des mots "déni de justice" ou la référence ŕ une disposition constitutionnelle n'est pas suffisante. Par conséquent, le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. De surcroît, le recourant prend exclusivement des conclusions au fond relatives ŕ des causes nos 102 2017 119 et 102 2017 151, autrement dit, deux affaires étrangčres ŕ la présente cause de mainlevée portant le numéro n° 102 2017 270, 276 et 277. Dčs lors que l'acte présenté ne concerne nullement l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arręt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), le recours est également d'emblée irrecevable pour ce motif. Par surabondance, le recours présente une fois de plus un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit aussi ętre déclaré irrecevable pour ce motif. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a ŕ c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet les quatre requętes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne lui est pas alloué d' " équitable indemnité ". Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, singuličrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 20 décembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin