Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_260/2017 Arręt du 20 décembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________ SA, recourante, contre B.________, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2017 (KC17.006273-171438). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 31 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 17 aoűt 2017 par A.________ SA et confirmé le prononcé rendu le 6 juin 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne prononçant ŕ concurrence de x'xxx fr. plus intéręts, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 février 2016 ŕ la réquisition de B.________. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 11 décembre 2017, A.________ SA exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation de la mainlevée de l'opposition. Dans son écriture, la recourante affirme avoir payé directement le montant de x'xxx fr. ŕ l'intimé, rappelle divers éléments de la procédure et soutient n'avoir jamais reçu de rappel de paiement. Eu égard ŕ la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). En l'occurrence, la société recourante présente ne soulčve aucun grief, a fortiori tendant ŕ démontrer de maničre claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire ŕ l'un de ses droits fondamentaux ou ŕ la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. Le recours doit donc ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 décembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin