Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_26/2012 Arręt du 14 février 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne, intimée. Objet restitution d'un délai (mainlevée d'opposition), recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 février 2012. Vu: l'arręt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2011 déclarant non avenu le recours formé par A.________ contre le prononcé de la mainlevée de l'opposition dans la poursuite exercée par B.________, en raison du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, malgré les trois prolongations accordées; la requęte de restitution de délai déposée le 22 décembre 2011 par A.________ qui invoque un "grave incident professionnel"; l'arręt du 2 février 2012 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant la requęte; le recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, doublé d'une requęte d'effet suspensif, qu'exerce l'intéressé en date du 12 février 2012; considérant: que, par l'arręt du 2 février 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requęte de restitution de délai pour prester l'avance de frais pour le motif, d'une part, que le requérant n'avait pas établi la nature, la date de survenance et la durée du "grave incident professionnel" invoqué et, d'autre part, qu'il n'avait pas démontré avoir demandé la restitution du délai sans retard; que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arręt cantonal mais se borne ŕ critiquer de maničre confuse le rejet de sa requęte; que, au demeurant, le fait qu'il se soit acquitté de l'avance de frais le 22 décembre 2011 est sans incidence compte tenu des motifs retenus par la cour cantonale; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif du recourant est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 14 février 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard