Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_27/2012 Arręt du 15 février 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, représentée par Me Pierre-André Marmier, avocat, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 janvier 2012. considérant: que l'arręt attaqué prononce, ŕ concurrence de 3'900 fr. plus intéręts, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié ŕ la réquisition de Y.________; qu'il retient en substance que le poursuivi a reconnu l'existence d'un contrat de bail, conclu dčs le mois de novembre 2000, pour une place de parc dont la poursuivante est devenue propriétaire dčs le 28 novembre 2006, et qu'il n'a pas rendu vraisemblable le paiement du loyer de cette place de parc, soit 100 fr. par mois, de décembre 2006 ŕ février 2010 inclus, date de la résiliation du bail, soit pendant 39 mois; que le poursuivi prétend que son recours au Tribunal fédéral soulčve des questions juridiques de principe, mais il ne démontre pas la réalisation de cette condition de recevabilité (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 267 consid. 1.2), de sorte que le recours, qui porte sur une valeur litigieuse de moins de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), doit ętre traité comme recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des art. 113 ss LTF; que contrairement aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recourant n'indique nullement en quoi l'arręt attaqué violerait ses droits constitutionnels; que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matičre; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant; que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 février 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Fellay