Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_27/2017 Arręt du 7 mars 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ et C. B.________, représentés par Me Franck Ammann, avocat, intimés. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 9 décembre 2016, communiqué aux parties le 2 février 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le par A.________ et confirmé le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 26 aoűt 2016 par le Juge de paix du district de Nyon, ŕ concurrence de xxxx fr. L'autorité précédente a constaté que la mainlevée définitive avait bien été prononcée ŕ concurrence de xxxx fr., mais que les montants de 150 fr. et 500 fr. auxquels le poursuivi avait été condamné correspondaient aux frais judiciaires et aux dépens. Pour le surplus, la cour cantonale a relevé que la procédure de mainlevée n'était pas précédée d'une conciliation et que le poursuivi devait ętre en mesure de comprendre que les frais auxquels il avait été astreint avaient été occasionnés par son opposition au commandement de payer. 2. Par lettre du 2 mars 2017, A.________ déclare déposer une " requęte de rejet " et une " opposition ŕ la décision notifiée le 2 février 2017". Il soutient que ses parties adverses n'ont " pas respecté les lois de la Confédération " et conclut au rejet de la décision notifiée le 2 février 2017 et au maintien de son opposition totale au commandement de payer. Ce faisant, le recourant ne soulčve aucun grief - męme de maničre implicite -et s'en prend nullement ŕ la motivation de l'arręt entrepris, a fortiori ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou ŕ la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 7 mars 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin