Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_28/2016 Arręt du 3 mars 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A._______, recourant, contre Tribunal de premičre instance de la République et canton de Genčve, Tribunal civil, place du Bourg-de-Four 1, 1200 Genčve. Objet refus de séquestre, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 26 janvier 2016. Considérant : que, par arręt du 26 janvier 2016, la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 22 décembre 2015 du Tribunal de premičre instance refusant un séquestre qu'il requérait pour une créance alléguée de xxxx fr.; que l'autorité cantonale a considéré que le recours ne comportait aucune motivation ou conclusion, que les allégations de fait et les pičces nouvelles du recourant étaient irrecevables et qu'aucun délai supplémentaire ne pouvait lui ętre accordé pour motiver le recours; que, par acte posté le 1 er mars 2016, A.________ interjette un recours devant le Tribunal fédéral, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse de la cause (art. 74 al. 1 let. b cum 113 LTF), et demande implicitement d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; que le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arręt attaqué, son recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable, faute de correspondre aux exigences des art. 116 et 117 cum 106 al. 2 LTF; que le recours étant dénué de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 64 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Tribunal de premičre instance de la République et canton de Genčve, Tribunal civil, et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 3 mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari