Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_28/2018 Arręt du 12 février 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Banque B.________, intimée, Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 décembre 2017 (KC17.028549-171893). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 29 décembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 2 novembre 2017 par A.________ et confirmé le prononcé de mainlevée provisoire de l'opposition, dans le cadre de la poursuite n° xxxxxxx, ŕ concurrence de xx'xxx fr. 2. Par acte du 7 février 2018, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant une requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Dans son écriture, le recourant soutient que la poursuivante, avec la complicité de la Justice de paix, a falsifié l'acte de défaut de biens, ŕ des fins de chantage, reproche ŕ la Justice de paix et au Tribunal cantonal de ne pas avoir lu l'intégralité de ses écritures, dément avoir reçu un pręt de prčs de 30'000 fr. de la poursuivante, affirme en revanche ętre le créancier de celle-ci de 30'000 fr. et allčgue que la poursuivante enfreint la loi sur les banques. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas ŕ la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori il ne soulčve, avec clarté et précision aucun grief tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire ŕ la Constitution ou ŕ l'un de ses droits fondamentaux. L'exigence minimale de motivation d'un grief constitutionnel s'oppose ŕ ce qu'un recourant se contente d'énoncer ce grief, sans développement. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. En définitive, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. 3. Faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 février 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin