Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_29/2016 5D_30/2016 Arręt du 8 mars 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure 5D_29/2016 5D_30/2016 A.________, recourant, contre Caisse de compensation du Canton de Fribourg, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre les arręts de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 25 janvier 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par deux arręts datés du 25 janvier 2016, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevables les recours interjetés le 30 décembre 2015 par A.________ contre les décisions rendues les 9 et 18 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye prononçant la mainlevée définitive de chacune des oppositions formées par l'intéressé, pour un montant de xxx fr., avec intéręts ŕ 5% l'an, respectivement dčs le 1er avril et le 1 er juillet 2015, frais de poursuite en sus, allouant ŕ la Caisse de compensation du canton de Fribourg, ŕ chaque fois, une indemnité de yyy fr. et arrętant les frais judiciaires ŕ zzz fr. ŕ charge de A.________ pour chaque affaire. L'autorité précédente a retenu que les recours cantonaux ne comportaient aucune motivation idoine, dčs lors que le seul motif invoqué par le recourant était qu'il ne doit rien ŕ la poursuivante depuis quelques années. La cour cantonale a en outre exposé que le recourant ne formulait aucun grief concret ŕ l'encontre des décisions du Président du tribunal d'arrondissement, ni ne prenait aucune conclusion formelle, n'exposant pas, męme sommairement, en quoi le premier juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée définitive. 2. Par courriers du 4 mars 2016, identiques et traités comme des recours constitutionnels subsidiaires, A.________ déclare recourir contre les arręts cantonaux du 25 janvier 2016, " pour les motifs déjŕ indiqués dans [ ses] recours au Tribunal Cantonal du 30 12 2015". 3. Les deux recours du 4 mars 2016 sont dirigés contre des arręts similaires en matičre de mainlevée définitive, reposent sur les męmes faits et opposent les męmes parties dont les droits dérivent de la męme cause juridique, bien qu'il s'agisse de deux poursuites distinctes; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer ŕ leur sujet par un seul arręt (art. 24 PCF, applicable par analogie par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 s.). 4. Le recourant n'explicite pas ses recours plus avant; ses recours ne contiennent qu'une phrase renvoyant ŕ l'argumentation présentée devant l'autorité cantonale. Ce faisant, le recourant ne soulčve aucun grief et ne s'en prend nullement au raisonnement des décisions cantonales querellées, partant, il ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire ŕ l'un de ses droits fondamentaux et ŕ la Constitution, de sorte que ses recours ne satisfont pas aux exigences légales en la matičre (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). De surcroît, les actes ne contiennent formellement aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF). Il s'ensuit que, dans ces circonstances, les recours, manifestement irrecevables faute de motivation conforme aux exigences, doivent ętre traités selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 150 fr. pour l'ensemble des deux causes, sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Les causes 5D_29/2016 et 5D_30/2016 sont jointes. 2. Les recours sont irrecevables. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 150 fr. pour l'ensemble des deux causes, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 8 mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin