Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_32/2017 Arręt du 21 mars 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Fribourg, par le Ministčre public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 3 février 2017. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par décision du 26 avril 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté, faute de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire que A.________ a déposée dans le cadre d'une requęte en révision de trois jugements de mainlevée d'opposition. Cette décision est désormais exécutoire. 1.2. Le 11 novembre 2016, le Président a imparti ŕ A.________ un délai expirant le 12 décembre 2016 pour effectuer l'avance de frais. Le 11 décembre 2016, l'intéressé a déposé une nouvelle requęte d'assistance judiciaire. Le 18 janvier 2017, le magistrat précité, constatant que l'avance de frais n'avait pas été versée, lui a accordé un ultime délai au 8 février 2017 pour s'exécuter, en l'informant que, ŕ défaut, il ne serait pas entré en matičre sur sa requęte de révision. 1.3. Statuant le 3 février 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours dirigé contre l'ordonnance précitée et déclaré sans objet la requęte d'effet suspensif. 1.4. Par acte mis ŕ la poste le 15 mars 2017, A.________ exerce un " recours [en matičre civile] et un recours constitutionnel ". Sur le fond, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de l'affaire ŕ la juridiction cantonale pour compléter les constatations de fait et statuer ŕ nouveau. Des observations n'ont pas été requises. 2. Vu l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu d'examiner quel est le recours ouvert en l'occurrence, ni la nature de la décision attaquée au regard des art. 90 et 93 LTF. 3. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du présent litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arręts cités); cela vise, notamment, l'argumentation et les conclusions relatives ŕ la suspension des procédures introduites contre le recourant, " poursuites et avis aux débiteurs inclus ", vu la " médiation " suggérée par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg. 4. 4.1. La juridiction précédente a concédé au recourant que le délai pour verser l'avance de frais était en principe suspendu aprčs le dépôt de sa requęte d'assistance judiciaire du 11 décembre 2016. Toutefois, cette requęte apparaît abusive, dčs lors que, le 26 avril 2016, une premičre requęte d'assistance judiciaire a été rejetée en raison de l'absence de chances de succčs de la procédure au fond et la nouvelle requęte ne contient aucun élément permettant d'évaluer différemment les chances de succčs. En outre, si le premier juge avait rejeté la nouvelle requęte d'assistance judiciaire ou męme simplement indiqué au requérant qu'il ne statuerait pas ŕ son sujet vu son caractčre abusif, l'intéressé n'aurait pas manqué de recourir comme le fait systématiquement, ce qui aurait prolongé une procédure pendante depuis janvier 2015. Partant, c'est ŕ juste titre que le premier juge n'a pas statué sur la nouvelle requęte et octroyé au requérant un ultime délai afin de s'acquitter de l'avance de frais, conformément ŕ l'art. 101 al. 3 CPC. 4.2. Se fondant sur la prémisse erronée que la loi n'exigerait pas qu'une nouvelle requęte d'assistance judiciaire s'appuie sur des faits nouveaux (arręt 5A_299/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2 et les citations), le recourant ne réfute pas les motifs de la cour cantonale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Le recours est dčs lors irrecevable pour ce motif déjŕ. Le procédé du recourant est de surcroît manifestement abusif (art. 2 al. 2 CC et art. 52 CPC), car il vise, par la réitération de demandes similaires, ŕ différer indéfiniment l'échéance du délai pour effectuer l'avance de frais en invoquant " l'effet suspensif implicite " attaché au dépôt de la requęte d'assistance judiciaire ( cf. sur ce point: ATF 138 III 163 consid. 4.2 et 672 consid. 4.2.1). 5. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF). Comme il était dépourvu d'emblée de toutes chances de succčs, il y a lieu de refuser l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de condamner le recourant aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il convient de fixer ŕ nouveau l'ultime délai imparti ŕ l'intéressé pour se conformer ŕ l'ordonnance d'avance de frais. Le présent arręt rend sans objet les multiples mesures provisionnelles urgentes contenues dans l'acte de recours. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Un délai de cinq jours dčs la notification du présent arręt est imparti au recourant pour verser l'avance de frais requise par l'ordonnance du Président du Tribunal civil de la Sarine du 18 janvier 2017. 3. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil. Lausanne, le 21 mars 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi