Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_35/2010 Arręt du 5 mars 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Vice-président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, intimé. Objet assistance judiciaire (privation de liberté), recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, assistance juridique, du 10 février 2010. Considérant: que la décision attaquée rejette un recours formé par X.________ contre sa condamnation, par le Vice-président du Tribunal de premičre instance, ŕ rembourser la somme de 2'050 fr. ŕ l'Etat de Genčve, le cas échéant par mensualités de 50 fr., en application du rčglement cantonal sur l'assistance juridique (art. 4 al. 5 et 22 al. 2 RAJ/GE); qu'il en ressort que le recourant a obtenu l'assistance juridique pour entreprendre des démarches auprčs de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et pour déposer plainte pénale, assistance accordée ŕ la condition qu'il paie une contribution mensuelle de 50 fr.; que l'Etat de Genčve ayant réglé la note de l'avocate désignée, par 2'550 fr., et dix mensualités, soit 500 fr., ayant été versées, il restait un solde de 2'050 fr. que le recourant pouvait rembourser par des contributions mensuelles de 50 fr. (41 mensualités, alors que le maximum réglementaire est de 60 mensualités), dčs lors qu'il disposait des ressources suffisantes pour fournir cet effort de principe, que sa situation financičre ne s'était pas notablement modifiée depuis la décision d'octroi de l'assistance et que l'effort demandé ne portait pas atteinte ŕ ses besoins fondamentaux ou ŕ ceux de sa famille; que dans la mesure oů le recourant contestait l'état de frais de l'avocate, la cour cantonale a considéré qu'un tel grief relevait de la compétence de la Commission de taxation des honoraires d'avocat; que dans son recours au Tribunal fédéral, traité comme recours constitutionnel en raison de la valeur litigieuse inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), X.________ se borne ŕ contester le bien-fondé de la note d'honoraires de son avocate, sans s'en prendre au considérant décisif précité concernant la compétence de la Commission de taxation des honoraires d'avocat; qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, assistance juridique. Lausanne, le 5 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay