Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_36/2015 Arręt du 18 février 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé. Objet effet suspensif (mainlevée provisoire de l'opposition), recours constitutionnel contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 janvier 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par prononcé du 30 octobre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié ŕ la réquisition de B.________, poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne. 2. Le 19 novembre 2014, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprčs du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 3. Par décision du 30 janvier 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal a accordé d'office l'effet suspensif au dit recours en application des art. 36 LP et 325 al. 2 CPC. 4. Par acte du 12 février 2015, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, lequel doit ętre traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 113 LTF en lien avec l'art. 74 al. 1 let. b LTF). 5. La décision entreprise ne lčse cependant aucunement le recourant dans la mesure oů la Présidente de la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal a accordé l'effet suspensif ŕ son recours devant l'instance cantonale. 6. Le recourant n'a par conséquent aucun intéręt ŕ recourir au sens de l'art. 115 lit. b LTF, de sorte que son recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 février 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand