Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_37/2017 Arręt du 29 mars 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Vice-président du Tribunal civil du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genčve, intimé. Objet Assistance judiciaire (succession, inventaire civil), recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Assistance judiciaire, du 21 février 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 21 février 2017, communiquée le 22 février 2017, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 20 décembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil rejetant sa requęte d'assistance juridique pour la procédure d'appel qu'elle a entreprise contre la décision de la Juge de paix du 8 novembre 2016 déclarant closes les opérations d'inventaire civil relatives ŕ la succession de feu B.________, mčre de A.________. Le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a constaté que les éléments sur lesquels la recourante souhaitait investiguer ne se rapportaient pas ŕ l'état de la succession au moment du décčs de sa mčre, partant, n'étaient pas susceptibles de figurer ŕ l'inventaire civil ordonné par la Justice de paix, en sorte que la cause paraissait dénuée de chance de succčs, justifiant le refus de l'assistance juridique. 2. Par acte déposé ŕ la Poste suisse le 27 mars 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'admission de sa requęte d'assistance juridique, afin de faire valoir en appel un établissement inexact et incomplet des faits, et une appréciation inéquitable de la cause. Implicitement, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 3. Le présent recours - traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard ŕ la valeur litigieuse - est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire pour un appel formé dans le cadre d'une procédure d'inventaire successoral se montant ŕ 13'535 fr. 15, savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Les conditions cumulatives posées ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothčse doit d'emblée ętre écartée. Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). La recourante a certes méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative ŕ la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, néanmoins elle fait valoir en substance que le refus de l'assistance judiciaire ne lui permettra pas d'empęcher la clôture d'un inventaire superficiel et que les renseignements et vérifications qu'elle souhaite ne pourront pas ętre obtenues sans l'assistance d'un avocat, partant, qu'elle ne sera pas en mesure de faire reconnaître une lésion de sa réserve, impliquant son cohéritier. Il apparaît que les risques soulevés par la recourante ne se rapportent pas ŕ la procédure d'inventaire civil - qui est une mesure de sűreté donnant une indication provisoire, sous réserve d'éventuels procčs au fond, ne préjugeant pas le sort des biens laissés par la défunte (ATF 94 II 55 consid. 3) - pour laquelle l'assistance judiciaire est requise, mais ŕ un défaut d'assistance pour de futures actions successorales. La recourante ne fait ainsi valoir aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF du fait du refus de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel contre la clôture de l'inventaire civil, et un tel dommage n'apparaît au demeurant pas manifeste. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Faute de chances de succčs du recours, la requęte (implicite) d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., doivent par conséquent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Assistance judiciaire. Lausanne, le 29 mars 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin