Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_38/2015 Arręt du 23 février 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Fribourg, représenté par le Ministčre public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, intimé. Objet annulation et suppression de la poursuite selon art. 85a LP, recours constitutionnel contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 12 janvier 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 janvier 2015, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 19 décembre 2014 par A.________ contre une décision du 30 octobre 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant elle-męme la demande de suspension de la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de la Sarine formée par le recourant, au motif que ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable ses allégués selon lesquels la décision ŕ l'origine de la poursuite n'était pas exécutoire. Dans sa motivation, la II e Cour d'appel civil a notamment rappelé que les allégations de faits et preuves nouvelles étaient irrecevables, tout comme les conclusions du recourant excédant l'objet de la décision attaquée. Elle a également précisé que la créance correspondait ŕ des frais de procédure mis ŕ la charge du recourant dans le cadre d'une procédure de plainte qui avait donné lieu ŕ une ordonnance de non-entrée en matičre désormais définitive et exécutoire, celle-ci ayant été entreprise sans succčs autant devant le Tribunal cantonal que devant le Tribunal fédéral. Le recourant faisait au surplus un amalgame entre toutes les procédures qu'il avait menées autant devant les instances cantonales que devant le Tribunal fédéral dans son recours, lequel était au demeurant en grande partie insuffisamment motivé. Le recourant ne contestait en outre pas le caractčre définitif et exécutoire de la poursuite litigieuse; il avait certes déposé une demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 19 février 2013 (6B_5/2013) mais n'était pas parvenu ŕ rendre vraisemblable que l'effet suspensif serait accordé ŕ dite requęte. 2. Par acte du 16 février 2015, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arręt du 12 janvier 2015 demandant également la récusation du Président de la II e Cour de droit civil von Werdt, ainsi que des juges Marazzi et Herrmann et des greffiers Zbinden et Monn, puis de "l'ensemble des personnes récusables intervenues dans le dossier 5D_5/2015", ŕ savoir donc également les juges Escher et Schöbi. 3. Les demandes de récusation apparaissent avoir été formées dans l'unique but de bloquer la justice de sorte qu'elles doivent ętre considérées comme abusives et donc irrecevables. 4. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure oů les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 5. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a ŕ c LTF, ce qui rend sans objet les demandes du recourant tendant ŕ l'édition de divers dossiers, ŕ l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours, ŕ la suspension de diverses poursuites et ŕ la tenue d'une audience publique. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. par ces motifs, le Président prononce : 1. Les demandes de récusation sont irrecevables. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 23 février 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand