Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_38/2016 Arręt du 23 mars 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. Etat de Fribourg, par le Ministčre public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 2. Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg, intimés. Objet procédures de mainlevée; déni de justice, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 février 2016. Considérant : que, par arręt du 19 février 2016, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable la demande de récusation de A.________ du 13 février 2016 contre l'ensemble du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, mais a admis son recours contre une décision de premičre instance du 6 janvier 2016 déclarant irrecevable sa requęte de révision de plusieurs décisions de mainlevée et, en conséquence, renvoyé la cause au premier juge pour décision sur la requęte d'assistance judiciaire et sur la suite de la procédure; que l'autorité cantonale a considéré que la demande de récusation, formulée de maničre générale, était abusive; qu'ensuite, elle a jugé que, le recourant ayant requis l'assistance judiciaire ŕ temps, c'était ŕ tort que le premier juge avait déclaré sa demande de révision irrecevable en raison d'un défaut de versement d'avance de frais; qu'enfin, elle a considéré sans objet la requęte d'effet suspensif assortissant le recours; que, par acte posté le 21 mars 2016, A.________ interjette un recours pour déni de justice contre cette décision devant le Tribunal fédéral, au motif que sa requęte d'effet suspensif n'a pas été traitée, et requiert la suspension de la saisie ainsi que l'annulation des actes effectués; que, l'autorité cantonale ayant admis le recours, le recourant n'a plus aucun intéręt digne de protection ŕ ce que son grief de déni de justice, en lien avec l'effet suspensif, soit traité (ATF 125 V 373 consid. 1); que le recourant n'expose aucun argument qui démontrerait l'intéręt qu'il pourrait encore conserver; qu'en conséquence, le recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable (art. 117 cum 108 al. 1 let. a LTF); qu'au vu du présent arręt, les requętes de mesures provisionnelles du recourant, notamment celle d'effet suspensif, deviennent sans objet; que les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 23 mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari