Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_40/2016 Arręt du 31 mars 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genčve. Objet Assistance judiciaire (mainlevée provisoire), recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Assistance judiciaire, du 1er mars 2016. Considérant : que, par décision du 1er mars 2016, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté un recours formé par le recourant contre une décision rendue le 12 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil, décision refusant de lui octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire pour former appel contre un jugement de mainlevée provisoire (valeur litigieuse inférieure ŕ 30'000 fr.); que la cour cantonale a retenu que, une fois ses charges couvertes, le recourant disposait d'un solde mensuel de 917 fr., de sorte que n'était pas réalisée la condition de l'indigence, nécessaire pour prétendre ŕ l'octroi l'assistance judiciaire; que le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant se limitant ŕ énumérer certaines charges sans démontrer la violation de droits constitutionnels en référence aux considérants de l'arręt attaqué; que, dans ces circonstances, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'assistance judiciaire implicitement déposée par le recourant doit ętre rejetée, faute de chance de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent donc ętre mis ŕ sa charge; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genčve et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Assistance judiciaire. Lausanne, le 31 mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso