Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_42/2014 Arręt du 7 avril 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________ SA, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours constitutionnel contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, Section civile, 2čme Chambre civile, du 11 février 2014. Considérant: que, par décision du 11 février 2014, la Cour supręme du canton de Berne, 2 e Chambre civile, a rejeté le recours déposé par B.________ SA contre une décision de premičre instance du 25 novembre 2013 prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites Seeland, pour un montant de 403 fr. 95, plus intéręt ŕ 5% du 7 mars 2013 au 28 mars 2013 sur 269 fr.30 et dčs le 29 mars 2013 sur 403 fr. 95; que, par courrier posté le 31 mars 2014, transmis par l'autorité cantonale au Tribunal fédéral, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 74 et 113 ss LTF), A.________ recourt contre cette décision et requiert qu'un avocat lui soit nommé; que le recours est irrecevable en raison de sa tardiveté, la décision attaquée, non retirée ŕ la poste, étant censée avoir été notifiée ŕ la recourante le 20 février 2014 et le recours ayant été posté le 31 mars 2014, soit aprčs l'échéance du délai de recours de 30 jours (art. 117 et 100 al.1 LTF); que, dans tous les cas, le recours est irrecevable (art. 117/108 al. 1 let. a LTF) faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF; que la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, le recours étant dénué de toute chance de succčs (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, Section civile, 2čme Chambre civile. Lausanne, le 7 avril 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari