Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_42/2018 Arręt du 5 mars 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Canton de Berne, représenté par l'Office d'encaissement Arrondissement Bern-Mittelland, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 29 décembre 2017 (KC17.028223-172103). Considérant en fait et en droit : 1. Par prononcé du 4 octobre 2017, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a levé définitivement, ŕ concurrence de 500 fr. sans intéręt, l'opposition formée par A.________ ( poursuivi) au commandement de payer (n° x'xxx'xxx) qui lui a été notifié ŕ la réquisition du Canton de Berne ( poursuivant). Par arręt du 29 décembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi ŕ l'encontre de ce prononcé. Elle a retenu que l'intéressé ne formulait aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable et compréhensible, en particulier ne contestait pas que le jugement pénal exécutoire invoqué par le poursuivant valait titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé ( i.e. frais de procédure). Faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par la loi, le recours a été déclaré irrecevable. 2. Par écriture mise ŕ la poste le 28 février 2018, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt de la cour cantonale. Des observations n'ont pas été requises. 3. Eu égard ŕ la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le recours étant voué ŕ l'échec. Dépourvu de conclusions réguličres (art. 42 al. 1 LTF), le recours ne répond pas, de surcroît, aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 et 117 LTF); le recourant n'expose pas les droits constitutionnels que la juridiction précédente aurait violés en déclarant irrecevable son recours, mais évoque notamment - de maničre incompréhensible - un litige en matičre de contrat de travail (ATF 133 III 439 consid. 3.2). 4. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 5 mars 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi