Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_44/2007 /frs Arręt du 8 juin 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Canton de Berne, Caisse cantonale, Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet mainlevée de l'opposition, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2007. Le Président, considérant: que, statuant le 11 juillet 2006, le Juge de paix du cercle de Lausanne a levé définitivement, ŕ concurrence de 200 fr., l'opposition formée par X.________ au commandement de payer que lui a fait notifier le Canton de Berne; que, par arręt du 29 mars 2007, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a maintenu ce prononcé; en substance, elle a considéré que le jugement invoqué par le poursuivant valait titre de mainlevée définitive dans le sens de l'art. 80 LP, que le poursuivi n'avait fait valoir, ni męme prouvé, aucun des moyens libératoires prévus par la loi (art. 81 al. 1 et 2 LP) et que le jugement ainsi que l'attestation de son caractčre exécutoire avaient été joints ŕ la requęte de mainlevée, en sorte que ces pičces figuraient au dossier au moment de l'audience en premičre instance; que le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions prises devant la juridiction précédente; que le présent recours, dirigé contre une décision rendue en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; FF 2001 p. 4105), doit ętre traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), la valeur litigieuse n'étant pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) et le litige ne soulevant pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF); que les motifs du recours, autant qu'ils sont intelligibles, ne répondent aucunement aux exigences légales (art. 106 al. 2, en relation avec les art. 116/117 LTF; FF 2001 p. 4093, qui renvoie aux principes découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ), dčs lors que le recourant n'expose pas quels droits constitutionnels auraient été violés, ni ne précise en quoi la cour cantonale les aurait transgressés; que, partant, le recours est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b, en relation avec l'art. 117 LTF); que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF); que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1, en relation avec l'art. 117 LTF). Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu les art. 108 al. 1 et 117 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt en copie aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 8 juin 2007 Le Président, Le Greffier: