Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_47/2014 Arręt du 17 avril 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure X.________ SA, recourante, contre Caisse Y.________, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre le prononcé du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mars 2014. considérant: que, par arręt du 5 mars 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en application de l'art. 101 al. 3 CPC, considéré le recours interjeté par la société X.________ SA contre la décision de mainlevée définitive de l'opposition (poursuite n° xxxx) du 20 novembre 2013 du Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut comme non avenu et a rayé l'affaire du rôle au motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti, bien que celui-ci ait été prolongé ŕ deux reprises; que, par acte du 10 avril 2014, X.________ SA forme un recours en matičre civile, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral contre cette décision, sollicitant en outre l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours; que la recourante se borne toutefois dans son recours ŕ contester le bien-fondé de la créance; que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 117 et 106 al. 2 LTF; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'effet suspensif devient ainsi sans objet; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 avril 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Hildbrand