Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_48/2012 Arręt du 6 mars 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Vaud et Commune de Vevey, intimés. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 décembre 2011. Considérant: que par arręt du 14 décembre 2011 - notifié aux parties le 19 décembre 2011 -, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours formé par A.________ contre la mainlevée définitive prononcée dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre lui l'Etat de Vaud et la Commune de Vevey ŕ concurrence de 4'992 fr. 50; que dite décision est motivée par le fait qu'un délai au 1er décembre 2011 a été imparti au recourant pour, d'une part, retourner le formulaire de requęte d'assistance judiciaire accompagné des justificatifs nécessaires et, d'autre part, verser l'avance de frais et que le recourant n'a effectué ni l'un ni l'autre mais a requis une prolongation de délai par courrier du 5 décembre 2011; que, par écriture datée du 24 février 2012, A.________ a demandé au juge cantonal de reconsidérer sa décision et de lui accorder l'assistance judiciaire; que dite écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence; que, implicitement, le recourant requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure; que, dans son écriture, il ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arręt cantonal, n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de maničre conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arręt cantonal consacrerait une telle violation; que, męme ŕ supposer que l'écriture du recourant ne soit pas tardive, le recours doit ainsi ętre déclaré irrecevable; que, manifestement irrecevable, le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 mars 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard