Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_49/2013 5D_50/2013 5D_51/2013 Arręt du 29 juillet 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher, Hohl, Marazzi et Herrmann. Greffičre: Mme Jordan. Participants ŕ la procédure H.X.________, recourant, contre Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de B.________, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnels subsidiaires contre les arręts de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 janvier 2013. Faits: A. Le 10 octobre 2011, sur réquisition de l'Office d'impôt du district de B.________, représentant l'Etat de Vaud, l'Office des poursuites du district de B.________ a notifié ŕ H.X.________ trois commandements de payer (poursuites n os 1, 2, 3) les sommes de 10'694 fr. 30, plus 17 fr. 05 et 61 fr. 75, de 1'200 fr. et de 1'000 fr., chacune d'elles, ŕ l'exclusion des 17 fr. 05 et 61 fr. 75, portant intéręts ŕ 3,5 % l'an dčs le 6 décembre 2010. Sous la rubrique cause de l'obligation, il était indiqué: " (I) Impôt sur le revenu et la fortune 2009 (Etat de Vaud, [...]) selon décision de taxation du 04.11.2010 et du décompte final du 08.11.2010; sommation adressée le 15.02.2011 (II) Intéręts moratoires sur acomptes (III) Intéręts compensatoires" (poursuite n o 1); " Amende d'ordre défaut DI ICC 2009 (Etat de Vaud) selon décision de taxation du 04.11.2010 et du décompte final du 08.11.2010; sommation adressée le 15.02.2011 " (poursuite no2 ); " Amende d'ordre défaut DI IFD 2008 (Etat de Vaud) selon décision de taxation du 04.11.2010 et du décompte final du 08.11.2010; sommation adressée le 15.02.2011 " (poursuite n o3 ). H.X.________ ayant fait opposition totale ŕ chaque commandement de payer, le poursuivant en a requis les mainlevées définitives le 19 mars 2012 (poursuite n o 1), respectivement le 20 mars 2012 (poursuites nos 2 et 3). Dans ce cadre, par plis recommandés du 30 avril 2012, le Juge de paix du district de B.________ a imparti ŕ H.X.________ un délai au 29 mai suivant pour qu'il se détermine sur les différentes requętes et dépose toutes pičces utiles. Il a attiré l'attention du poursuivi sur le fait que, męme s'il ne procédait pas, les procédures suivraient leur cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base des dossiers conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC. Le 29 mai 2012, invoquant dans chaque procédure la complexité des causes, H.X.________ a sollicité la prolongation de ces délais, lesquels ont été prolongés au 11 juin 2012 par avis du 31 mai 2012. Le 11 juin 2012, se prévalant cette fois-ci également d'une " surcharge continuelle de travail ", le poursuivi a requis de nouvelles prolongations, qui lui ont toutes été refusées par lettres du 15 juin 2012 (poursuite n o 2), respectivement du 18 juin 2012 (poursuites nos 1 et 3), motif pris que les délais avaient déjŕ été prolongés. Par prononcés du 6 juillet 2012, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 16 aoűt 2012, le juge de paix a levé définitivement les oppositions aux commandements de payer. Par trois arręts séparés du 31 janvier 2013, mais dont les motivations sont identiques, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les recours de H.X.________ interjetés contre ces décisions de mainlevée définitive, qu'elle a confirmées. L'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération des avances et des frais judiciaires, ayant été accordée au recourant, elle a mis les frais ŕ la charge de l'Etat, réservant leur remboursement ultérieur conformément ŕ l'art. 123 CPC. B. Par écritures du 11 mars 2013, H.X.________ exerce, en son " nom propre, et assisté par Me C.________ ", des recours constitutionnels subsidiaires au Tribunal fédéral contre ces trois arręts. Il conclut ŕ l'annulation tant des prononcés du Juge de Paix du district de B.________ du 6 juillet 2012 que des arręts de la Cour des poursuites et faillites du 31 janvier 2013 et au renvoi des causes au juge de paix pour qu'il lui impartisse un délai supplémentaire de détermination avant de rendre les décisions sur les requętes de mainlevée. Il demande que les frais judiciaires soient mis ŕ la charge du fisc et qu'une équitable indemnité lui soit allouée ŕ titre de dépens. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office. Il n'a pas été demandé de réponses au fond. C. Par ordonnances du 21 mars 2013, le Président de la II e Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif aux recours. Considérant en droit: 1. Les trois recours sont dirigés contre des décisions formellement distinctes mais qui concernent le męme complexe de faits, opposent les męmes parties et soulčvent les męmes questions juridiques. Il se justifie dčs lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer ŕ leur sujet dans un seul arręt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1). 2. La décision qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition est en principe sujette au recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1 p. 521). Cependant, dans aucune des présentes causes, la valeur litigieuse n'atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et le recourant ne prétend pas (art. 42 al. 2 LTF) ŕ l'examen d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582). Partant, c'est bien la voie du recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF qui est ouverte dans les cas d'espčce. Les autres conditions de recevabilité sont remplies: les recours ont été formés en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre des décisions finales (art. 90 et 117 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400) prises par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF); le poursuivi, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 115 LTF). 3. Autant que le recourant s'en prend aux décisions du Juge de paix du district de B.________, ses critiques sont irrecevables, faute d'ętre dirigées contre des décisions de derničre instance cantonale prises sur recours (art. 75 LTF). 4. 4.1. Le recours constitutionnel peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est pas admis ŕ contester la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oů la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion ŕ celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.). 4.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318/319 et les arręts cités). 5. 5.1. Au terme d'une motivation identique pour chacune des causes, la Cour des poursuites et faillites a considéré comme justifié le refus du premier juge de prolonger une seconde fois le délai de détermination par écrit (art. 253 CPC) imparti au poursuivi, tant au regard de l'art. 144 al. 2 CPC que de l'art. 53 CPC (droit d'ętre entendu). A chaque fois, elle a jugé en substance que les motifs invoqués étaient insuffisants, d'autant que le juge pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, se montrer plus sévčre, le délai ayant déjŕ été prolongé. Le poursuivi n'avait en effet motivé que trčs bričvement sa requęte en mentionnant la " complexité de la cause " et sa " surcharge de travail ", sans développer ni démontrer d'aucune façon les prétendues difficultés qui l'auraient empęché de respecter le délai déjŕ prolongé. Or, la cause en mainlevée définitive ne présentait manifestement aucune complexité de fait ou de droit, l'intéressé s'étant vu notifier des décisions de l'autorité fiscale, qu'il n'avait pas contestées et dont l'exécution était réclamée par voie de poursuite. Quant ŕ la surcharge de travail alléguée, le poursuivi, qui procédait au bénéfice de l'assistance judiciaire en raison de son indigence, n'avait pas indiqué quelle activité professionnelle il exerçait avec une intensité telle qu'il s'était trouvé dans l'incapacité de dégager, au cours d'une période de plus d'un mois, le temps nécessaire ŕ la rédaction de ses déterminations sur la requęte de mainlevée, alors qu'il avait été en mesure de rédiger et poster en temps utile - dans un délai pourtant réduit, de son fait, ŕ seulement sept jours - un recours de trois pages. L'autorité cantonale a par ailleurs relevé, sur la base des pičces des dossiers, que, systématiquement, le poursuivi retirait le dernier jour du délai de garde postal les plis judiciaires recommandés et agissait le dernier jour des délais qui lui étaient impartis. Ainsi, c'était le 7 mai 2012 qu'il avait retiré l'avis du 30 avril lui impartissant un délai de détermination au 29 mai 2012. C'était le 29 mai 2012, dernier jour de ce délai, qu'il en avait requis une premičre fois la prolongation. Le suivi des envois relatifs ŕ la notification du dispositif de la décision de mainlevée et du prononcé motivé confirmait cette pratique érigée en automatisme, consistant, une fois reçu l'avis de retrait, ŕ attendre le dernier jour du délai de garde postal pour opérer. Il s'agissait lŕ de procédés purement dilatoires constitutifs d'un abus de droit. La Cour des poursuites et faillites a par ailleurs écarté l'argument du poursuivi fondé sur le fait que, pour chacune des affaires, ce dernier n'aurait reçu l'avis du 31 mai 2012 prolongeant le délai au 11 juin 2012 qu'ŕ cette derničre date. Elle a estimé que, męme s'il avait été expédié en courrier B, il était peu vraisemblable que le pli contenant cet avis ait mis plus de dix jours ŕ atteindre son destinataire. Au demeurant, le recourant avait disposé d'une prolongation effective du 29 mai au 11 juin 2012, durant laquelle il n'avait ni rédigé son écriture ni interpellé le greffe de la justice de paix pour s'informer, s'il était réellement sans nouvelles, du sort de sa requęte de deuxičme (recte: premičre) prolongation. L'autorité cantonale a encore jugé mal fondé l'argument du poursuivi pris de l'absence de toute mention des conséquences du défaut dans l'avis d'octroi de la prolongation du délai de détermination. Se référant ŕ la doctrine, elle a considéré qu'il suffit que les conséquences d'un défaut soient énoncées une fois s'agissant d'un délai dont une prolongation est accordée ou dont l'inobservation donne lieu ŕ la fixation d'un délai de grâce. Or, dans l'avis fixant le premier délai de détermination, le poursuivi avait été dűment averti des conséquences, ŕ savoir que la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, s'il ne respectait pas le délai de détermination initial, ce qui valait, a fortiori, pour le délai prolongé. 5.2. Interjetant le męme recours dans chacune des présentes causes, le recourant voit dans ces considérations une violation de son droit d'ętre entendu ainsi que de l'arbitraire et du formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2 CPC. 6. Il conteste d'abord le bien-fondé du refus de prolonger une deuxičme fois le délai de détermination par écrit. 6.1. Autant qu'il argumente en se référant aux conditions d'octroi d'une premičre prolongation du délai de détermination, sa critique tombe ŕ faux, la question litigieuse en l'espčce étant celle du bien-fondé de la décision de l'autorité cantonale confirmant le refus du juge de paix de prolonger une seconde fois ce délai. A cet égard, le recourant ne conteste pas, ainsi que l'a relevé la Cour des poursuites et faillites que, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le juge peut se montrer plus sévčre dans son examen si le requérant a déjŕ vu son délai ętre prolongé (dans ce sens: Denis Tappy, in: Code de procédure civile commenté, 2011, no 10 ad art. 144 CPC; implicitement: Barbara Merz, in: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, no 5 ad art. 144 CPC). De son propre aveu, dans le cas d'une premičre prolongation de délai, le juge ne doit pas se montrer trop strict pour juger de la suffisance des motifs invoqués [...], contrairement ŕ ce qui devrait prévaloir pour une [...] deuxičme demande de prolongation de délai. Il est męme d'avis qu'une " urgence particuličre ŕ statuer " peut fonder un refus, célérité ŕ laquelle est précisément soumise la procédure sommaire dont la caractéristique est d'ętre simple et rapide et, plus particuličrement, la procédure de mainlevée définitive (cf. Walter A. Stoffel, La mainlevée d'opposition - modčle d'une " procédure simple et rapide "?, in: Centenaire de la LP, 1989, p. 214 ss; en général: Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, nos 776 ss, avec les citations; ATF 138 III 252 consid. 2.1 [ad art. 252 ss CPC]; Urs H. Hoffmann-Nowotny, in Kurzkommentar ZPO, 2010, no 6 ad art. 144 CPC, qui prône une certaine retenue lorsque le principe de la célérité du procčs l'impose). 6.2. Dans ce cadre, les considérations de l'autorité cantonale selon lesquelles le poursuivi s'est contenté de motiver trčs bričvement sa requęte de deuxičme prolongation en mentionnant la " complexité de la cause " et sa " surcharge de travail ", sans développer ni démontrer d'aucune façon les prétendues difficultés - au demeurant, non établies - qui l'auraient empęché de respecter le délai déjŕ prolongé n'apparaissent pas insoutenables. En tous les cas, le recourant, qui se contente d'opposer des affirmations purement péremptoires, ne le démontre pas (cf. supra, consid. 4.1). 6.3. En fait, le recourant reproche essentiellement ŕ la Cour des poursuites et faillites d'ętre tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas que la lettre lui accordant la premičre prolongation de délai ne lui est parvenue qu'ŕ l'échéance qui y était fixée, soit le 11 juin 2012 et, partant, de s'ętre fondée de façon insoutenable sur le fait qu'il avait déjŕ bénéficié d'une premičre prolongation pour justifier son refus de prolonger une deuxičme fois le délai de détermination. En tout état de cause, il aurait ainsi été privé de son droit d'ętre entendu. Il soutient plus particuličrement que, le pli contenant l'avis de prolongation lui ayant été adressé sous pli simple, il incombait ŕ l'autorité cantonale de démontrer la date de notification. N'ayant pas apporté cette preuve, elle devait tenir pour avérée son allégation selon laquelle il a été privé de la premičre prolongation. Sur ce point, la Cour des poursuites et faillites a jugé que, męme expédié en courrier B, il était peu vraisemblable que le pli contenant l'avis de prolongation ait mis plus de dix jours ŕ atteindre son destinataire. Elle a par ailleurs relevé que le poursuivi avait au demeurant disposé d'une prolongation effective du 29 mai au 11 juin 2012, durant laquelle il n'avait ni rédigé son écriture ni interpellé le greffe de la justice de paix pour s'informer, s'il était réellement sans nouvelles, du sort de sa requęte de deuxičme (recte premičre) prolongation. Une telle appréciation n'est pas manifestement insoutenable. Certes, ainsi que le soutient le recourant, selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une décision et de la date ŕ laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, ŕ l'autorité. Si ces faits sont contestés et qu'il existe effectivement un doute ŕ ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arręt 9C_791/2010 du 10 novembre 2010 publié notamment in ZBJV 146/2010 p. 1110; ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402; ATF 103 V 63 consid. 2a p. 66; RAMA 1997 no U 288 p. 444 consid. 2b et les références). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances (ATF 105 III 43 consid. 3 p. 46 s.). En l'espčce, il est établi, sans que cela ne soit contesté, que, systématiquement, le recourant retire le dernier jour du délai de garde postal les plis judiciaires recommandés et agit le dernier jour des délais qui lui sont impartis. Il repousse ainsi au maximum toutes les échéances auxquelles il doit agir, et ce de façon automatique. Etonnamment, c'est aussi ŕ l'échéance du délai prolongé, soit le dernier jour utile ŕ cet effet et ŕ un moment oů il ne pouvait plus se déterminer, qu'il a, d'une part, requis la deuxičme prolongation et prétendu, d'autre part, n'avoir pas pu bénéficier de la premičre prolongation. Au vu de ce comportement procédural systématique consistant ŕ attendre toujours le dernier moment pour agir, il n'était pas insoutenable de tenir comme peu vraisemblable l'allégation selon laquelle il n'aurait reçu la décision lui accordant la premičre prolongation que le 11 juin 2012 et, partant, n'aurait pas pu bénéficier de celle-ci. 6.4. L'existence de motifs suffisants n'ayant pas été rendue vraisemblable, la décision de l'autorité cantonale de refuser de prolonger une deuxičme fois le délai de détermination n'apparaît ainsi pas insoutenable. L'art. 144 al. 2 CPC ne confčre pas au justiciable un droit " automatique " ŕ ce que le délai de réponse soit prolongé. Cette norme pose comme condition ŕ toute prolongation l'existence de " motifs suffisants " qu'il appartient ŕ la partie d'invoquer de façon motivée (Barbara Merz, op. cit., no 9 ad art. 144 CPC; Urs H. Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 13 ad art. 144 CPC; dans le męme sens, s'agissant de l'art. 47 LTF dont l'art. 144 al. 2 CPC reprend la formulation [Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6919]: Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, 2009, no 16 ad art. 47 LTF; cf. Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, no 6a ad art. 47 LTF), en rendant vraisemblables (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, no 6 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 9 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., 2010, no 13 ad art. 144 CPC ) des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature ŕ empęcher l'observation du délai ou du moins ŕ contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 6 ad art 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., no 10 ad art. 47 LTF). Comme il a par ailleurs été dit (cf. supra), le juge - qui jouit en la matičre d'un large pouvoir d'appréciation que l'autorité de recours ne revoit qu'avec retenue (en ce sens: Tappy, op. cit., no 11 ad art. 144 CPC, selon lequel l'autorité supérieure ne devrait que " rarement " s'écarter de la décision du premier juge) - pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, tenir compte du fait qu'il s'agissait d'une deuxičme prolongation et de la nature particuličre de la procédure sommaire de mainlevée définitive qui postule une certaine célérité. 6.5. Fondée en droit, on ne voit pas en quoi la décision de l'autorité cantonale violerait par ailleurs le droit d'ętre entendu du recourant (cf. Staehelin, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC, selon lequel il y a violation du droit d'ętre entendu si la prolongation est refusée alors qu'il y a un motif suffisant). Ce dernier était averti que, męme s'il ne procédait pas, le juge statuerait sans audience, sur la base du dossier, conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC. En déposant, ŕ chaque fois, le dernier jour du délai - prolongé - une nouvelle demande de prolongation dont il ne pouvait exclure qu'elle soit rejetée, la prolongation n'étant pas automatique mais devant se fonder sur un motif suffisant, il a pris le risque de ne plus pouvoir se déterminer. 7. Selon le recourant, dans le cas d'un refus de prolongation du délai de réponse, un " trčs bref délai supplémentaire et non prolongeable " doit ętre imparti ŕ la partie afin qu'elle puisse tout de męme se déterminer. En lui refusant une telle possibilité, l'autorité cantonale aurait fait preuve de formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2 CPC. Il n'apparaît pas que la Cour des poursuites et faillites ait été saisie de cette question précise. Le recourant ne prétend en tout cas pas qu'il aurait soulevé un tel grief dans ses recours cantonaux, sur lequel l'autorité cantonale ne serait pas entrée en matičre. De fait, il s'est borné ŕ reprocher au premier juge d'avoir nié de façon injustifiée l'existence d'un motif suffisant et, partant, d'avoir violé son droit d'ętre entendu, et ŕ se plaindre de violations de la procédure. Le grief tel qu'il est formulé devant la Cour de céans est ainsi nouveau et, partant, irrecevable (art. 75 al. 1 LTF applicable par le renvoi de l'art. 114 LTF; cf. ATF 135 III 424 consid. 3.2 p. 429). 8. Au terme de ses écritures, le recourant expose en outre que, dans ses recours cantonaux, il n'a pas pris de conclusions en réforme parce que " le vice commis en premičre instance au travers de la violation du droit d'ętre entendu ne pouvait pas ętre réparé en deuxičme instance, compte tenu du pouvoir d'examen de l'autorité de recours ". On cherche en vain dans les arręts cantonaux quelles considérations il entend ainsi critiquer. 9. Vu ce qui précčde, les recours doivent ętre rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office. Il se contente toutefois de cette seule affirmation, sans établir que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF) seraient remplies. Ce défaut de motivation et de documentation, en particulier de son indigence et de la nécessité de l'assistance d'un avocat, conduit au refus des demandes y relatives, le fait qu'il ait obtenu l'assistance juridique en instance cantonale n'étant ŕ cet égard pas relevant (cf. arręt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 5.2 et les références citées; arręt 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 7, non publié aux ATF 136 III 410; Thomas Geiser, in: Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, p. 728, no 23 ad art. 64 LTF; ainsi que: ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165). Dans ces circonstances, en tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les causes 5D_49/2013, 5D_50/2013 et 5D_51/2013 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés dans la mesure oů ils sont recevables. 3. Les demandes d'assistance judiciaire du recourant sont rejetées. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 29 juillet 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Jordan