Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_49/2014 Arręt du 17 avril 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 9 avril 2014. Considérant: que, par arręt du 9 avril 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours déposé le 5 mars 2014 par X.________ contre le prononcé rendu le 12 novembre 2013 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois levant définitivement, ŕ concurrence de xxx fr., plus intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 14 mars 2013, l'opposition formée par l'intéressé au commandement de payer qui lui a été notifié ŕ l'instance de Y.________; que l'autorité précédente a constaté que le recours contre une décision rendue en procédure sommaire devait ętre introduit dans le délai de dix jours ŕ compter de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), de sorte que le délai dont disposait le poursuivi pour recourir contre le prononcé de mainlevée motivé reçu le 13 février 2014 arrivait ŕ échéance le lundi 24 février 2014; que la cour cantonale a de surcroît exposé que si le recours avait été déposé en temps utile, il aurait dű ętre retourné ŕ son auteur pour rectification (art. 132 al. 1 et 2 CPC), dčs lors que l'acte de recours et la lettre qui l'accompagnait ne mentionnaient pas le nom de son expéditeur, ne comportaient pas de signature originale et contenaient des propos inconvenants tant ŕ l'égard des autorités judiciaires que de tiers; que, incompréhensibles, les écritures du 14 avril 2014 de X.________ adressées au Tribunal fédéral, traitées comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a; 113 LTF), ne satisfont nullement aux exigences posées par les art. 116 et 117, ainsi que 106 al. 2 LTF, et possčdent un caractčre abusif (art. 42 al. 7 LTF); que, dans ces conditions, il convient de déclarer les écritures irrecevables selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; qu'il ne ressort cependant pas clairement des écritures du recourant s'il entend recourir au Tribunal fédéral contre l'arręt du 9 avril 2014 de la Cour des poursuites et faillites - l'acte ne contenant formellement aucune conclusion -, de sorte qu'il convient de renoncer ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 čme phr. LTF). que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 17 avril 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin