Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_49/2017 Arręt du 12 avril 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Confédération Suisse, 3003 Berne, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 janvier 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 janvier 2017, communiqué aux parties le 20 février 2017 la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé le 2 novembre 2016 par A.________ ŕ l'encontre du prononcé rendu sous forme de dispositif le 5 octobre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ ŕ la poursuite n° xxxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée ŕ l'instance de la Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. 2. Par lettre du 31 mars 2017 adressée au Tribunal fédéral et remise ŕ la Poste suisse le 5 avril 2017, A.________ expose son intention de déposer un recours au Tribunal fédéral et demande des explications sur les raisons qui empęchent le Tribunal fédéral d'entrer en matičre. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF). Si le pli recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (art. 44 al. 2 LTF; ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 117 V 131 consid. 4a; 116 Ia 90 consid. 2a). En l'occurrence, l'arręt déféré n'a jamais pu ętre notifié au recourant qui n'a jamais retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé, en sorte que la Poste a retourné le pli ŕ l'expéditeur le 1 er mars 2017. Il s'ensuit que le pli est réputé avoir été notifié au recourant le mardi 28 février 2017. Par conséquent, le délai de recours est arrivé ŕ échéance, le jeudi 30 mars 2017 (art. 44 al. 1 LTF). Le recours est donc tardif, partant, irrecevable. A titre superfétatoire, il apparaît que, dans son écriture, le recourant ne soulčve - męme implicitement - aucun grief et ne critique nullement les considérants de l'arręt cantonal attaqué. Il s'ensuit que le recours ne correspond nullement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et aurait dű quoi qu'il en soit ętre déclaré irrecevable pour ce motif également. 3. En conclusion, le recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Au vu des circonstances, il est renoncé ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 avril 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin