Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_57/2011 Arręt du 20 janvier 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Marazzi et Herrmann Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, recourant, contre Vice-président du Tribunal civil, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimé. Objet renouvellement de la requęte d'assistance judiciaire formulée dans la procédure 5D_57/2011. Considérant: que, par arręt du 8 décembre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par A.________ (ci-aprčs le recourant), déclaré sans objet sa requęte d'assistance judiciaire et condamné le canton de Genčve ŕ lui verser des dépens d'un montant de 1'500 fr.; que, par requęte renouvelée d'assistance judiciaire du 12 janvier 2012, le conseil du recourant, au nom de ce dernier et de lui-męme (ci-aprčs les requérants), a sollicité l'admission de la requęte d'assistance judiciaire formée dans le cadre de la procédure 5D_57/2011, sa désignation en tant qu'avocat d'office dans ladite procédure ainsi que le versement d'une indemnité d'avocat d'office d'un montant de 1'285 fr. 40; que les requérants font valoir, preuve ŕ l'appui, qu'en exécution de l'arręt du Tribunal fédéral précité, le canton de Genčve s'était acquitté d'une somme de 714 fr. 60 seulement, aprčs avoir invoqué en compensation une créance d'un montant de 785 fr. 40 dont il disposait contre le recourant; qu'aux termes de l'art. 64 al. 2 2čme phr. LTF, l'avocat a droit ŕ une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires; que, selon la pratique du Tribunal de céans, cette hypothčse est réalisée non seulement quand la partie adverse, condamnée ŕ des dépens, est insolvable, mais également lorsque, comme en l'espčce, cette derničre invoque la compensation avec une créance dont elle dispose contre la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (arręts 1F_17/2009 du 4 novembre 2009 consid. 2; 6G_3/2010 du 14 février 2011 consid. 2.1); qu'en conséquence, la caisse du Tribunal fédéral doit verser ŕ l'avocat la différence entre les dépens définitivement fixés par son arręt et le montant dont la partie adverse s'est acquitté, soit en l'espčce un montant de 785 fr. 40; que l'indemnité supplémentaire réclamée par les requérants, consistant en la différence entre les prétendus honoraires d'avocat de 2'000 fr. et le montant de 714 fr. 60 déjŕ perçu, ne saurait en revanche ętre accordée, les dépens arrętés par la Cour de céans ne pouvant en effet ętre remis en question; que le conseil ne peut par ailleurs prétendre ŕ l'octroi de dépens pour la procédure postérieure, car celle-ci aurait pu ętre évitée en faisant valoir le risque de la compensation au cours de la procédure antérieure déjŕ et en sollicitant, pour cette éventualité, la fixation d'une indemnité ŕ payer par la Caisse du Tribunal fédéral; qu'en conclusion, la requęte renouvelée d'assistance judiciaire doit ętre admise au sens des considérations qui précčdent; qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La requęte renouvelée d'assistance judiciaire des requérants est admise en ce sens que Me Romain Jordan est nommé comme avocat d'office du recourant dans la procédure 5D_57/2011, une indemnité, d'un montant de 785 fr. 40, lui étant versée ŕ ce titre par la Caisse du Tribunal fédéral. La requęte est rejetée pour le surplus. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, assistance juridique. Lausanne, le 20 janvier 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso