Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_59/2010 Arręt du 26 avril 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Etat de Vaud, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mars 2010. Considérant: que l'arręt attaqué déclare irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC (par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP/VD), un recours interjeté par X.________ contre un prononcé de mainlevée d'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle exercée par l'Etat de Vaud; que contrairement aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4), la recourante n'indique nullement en quoi l'arręt attaqué violerait ses droits constitutionnels; que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matičre; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante; par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 avril 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay