Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_62/2013 Ordonnance du 5 aoűt 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur. Greffier: M. Braconi. Participants ŕ la procédure H.X.________, recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, intimée. Objet assistance judiciaire (procédure de mainlevée), recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 8 février 2013. Vu: le recours formé le 20 mars 2013 par H.X.________ contre la décision rendue le 8 février 2013 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, laquelle accorde au recourant l'assistance judiciaire avec effet au 15 janvier 2013 dans la procédure de mainlevée qui l'oppose ŕ l'Etat de Vaud, mais l'astreint ŕ payer une Ť franchise mensuelle ť de 50 fr. dčs et y compris le 1er mars 2013; l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 7 mars 2013 rejetant le recours de H.X.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive et précisant que le Ť bénéficiaire de l'assistance judiciaire [...] est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis ŕ la charge de l'Etat ť; l'arręt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 16 juillet 2013 rejetant le recours constitutionnel de H.X.________ ŕ l'encontre de cet arręt (5D_92/2013); les observations du Président de la cour cantonale du 26 mars 2013, d'aprčs lesquelles l'arręt du 7 mars 2013 a rendu sans objet le recours Ť portant sur l'application de l'art. 123 CPC aux franchises ť; l'ordonnance présidentielle du 21 mars 2013 accordant ŕ titre superprovisoire l'effet suspensif au recours; considérant: que, par l'arręt sur le fond du 7 mars 2013, l'autorité cantonale a modifié matériellement le chiffre du dispositif de la décision présentement attaquée, qui avait astreint le recourant ŕ s'acquitter d'une Ť franchise mensuelle ť de 50 fr. dčs et y compris le 1er mars 2013; que, dans ces conditions, le recours n'a plus d'objet ( cf. ordonnance 9C_632/2011 du 25 novembre 2011); qu'il incombe en principe ŕ l'autorité cantonale, dont la décision a rendu sans objet le recours, de répondre des conséquences financičres de la procédure; que, cela étant, la requęte d'assistance judiciaire du recourant est devenue sans objet (ATF 136 I 129 consid. 10); que le présent litige met en cause l'intéręt patrimonial du canton (art. 66 al. 4 LTF), de sorte que l'émolument judiciaire doit ętre mis ŕ la charge de celui-ci ( cf. Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2009, n° 29in fine ad art. 66); que, en revanche, le recourant ne peut prétendre ŕ des dépens, car il a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4); par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 1. Le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge du canton de Vaud. 4. Il n'est pas alloué de dépens au recourant. 5. La présente ordonnance est communiquée aux parties. Lausanne, le 5 aoűt 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur: Herrmann Le Greffier: Braconi