Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_63/2017 Arręt du 27 avril 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate, intimée, Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg. Objet Défaut d'avance de frais, requęte d'assistance judiciaire abusive, recours contre l'arręt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 8 mars 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Le 30 juin 2016, A.________ a fait appel d'une décision ordonnant un avis aux débiteurs, prise le 10 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine (xx xxxx xxx). Invité ŕ verser une avance de frais, le prénommé a formé diverses requętes de suspension et de récusation, qui ont été écartées; les 14 et 19 février 2017, il a sollicité derechef la suspension de la procédure. Le Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois lui a fixé, le 22 février suivant, un délai de grâce de trois jours pour s'acquitter de l'avance de frais. L'intéressé ne s'est pas exécuté, mais il a requis, le 6 mars 2017, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et la suspension de la procédure. Statuant le 8 mars 2017, le Président de l'autorité cantonale a déclaré irrecevables la requęte d'assistance judiciaire du 6 mars 2017 (I), ainsi que l'appel du 30 juin 2016 (II), aux frais de l'appelant (III). Par acte expédié le 24 avril 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Des observations n'ont pas été requises. 2. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de s'interroger sur le type de recours ouvert dans le cas présent (art. 72 ss et 113 ss LTF). 3. En l'espčce, le juge précédent a considéré que la requęte d'assistance judiciaire du 6 mars 2017 ne contenait aucun fait nouveau par rapport ŕ une premičre requęte qui avait été rejetée le 30 janvier 2017, étant précisé que cette nouvelle requęte n'exposait toujours pas la situation financičre de l'intéressé et qu'aucune des 25 pičces produites alors ne permettait d'établir ses revenus et charges. Si le dépôt d'une requęte d'assistance judiciaire entraîne une sorte d'effet suspensif implicite du délai pour fournir l'avance de frais, la seconde requęte est néanmoins irrecevable ŕ défaut d'éléments nouveaux; elle est au surplus abusive, car l'appelant tente uniquement par ce biais de se soustraire au délai de grâce qui lui a été imparti pour verser l'avance de frais, sans męme chercher ŕ démontrer son indigence. Il s'ensuit que l'appel du 30 juin 2016 est irrecevable (art. 101 al. 3 CPC). 4. Ces motifs - au demeurant fondés (arręt 5D_32/2017 du 21 mars 2017 consid. 4.2 [affaire concernant le recourant]) - ne sont pas réfutés en conformité avec les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les citations), autant que l'argumentation du recourant est par ailleurs compréhensible. De surcroît, l'intéressé procčde de nouveau de maničre abusive, en sorte que le recours est aussi irrecevable de ce chef (art. 42 al. 7 LTF). 5. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Les " mesures provisionnelles urgentes " requises par le recourant n'ont plus d'objet. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine et ŕ la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 27 avril 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi