Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_66/2015 Arręt du 23 avril 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre État de Genčve, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genčve, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 6 mars 2015. Considérant : que, par arręt du 6 mars 2015, la Cour de Justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours déposé par le recourant contre un jugement rendu le 16 janvier 2015 par le Tribunal de premičre instance, jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intéressé ŕ un commandement de payer notifié ŕ l'instance de l'intimé et portant sur les sommes de 766 fr. 40 et 78 fr. 30, réclamées sur la base d'un bordereau relatif ŕ l'impôt fédéral direct 2007; que la cour cantonale a jugé que les exigences minimales de motivation du recours n'étaient pas remplies, le recourant ne fournissant aucune explication, męme succincte, sur les motifs pour lesquels il n'était pas d'accord avec les considérants du jugement attaqué; qu'ŕ l'évidence, le recours adressé au Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), ne satisfait pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arręt querellé et contestant le bien-fondé des créances d'impôts, ce dernier grief ne pouvant ętre examiné dans le cadre de la procédure de mainlevée; que, dans ces circonstances, le recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que, vu l'issue du recours, la requęte d'effet suspensif devient sans objet; qu'en tant que son recours est dépourvu de chance de succčs, le recourant ne peut par ailleurs se voir accorder l'assistance judiciaire qu'il réclame implicitement (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires devant ainsi ętre mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 23 avril 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso