Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_68/2017 Arręt du 30 avril 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.A.________, représentée par Me Thomas Barth, avocat, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Lisa Locca, avocate, intimé, Objet frais et dépens (modification de jugement de divorce), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 24 mars 2017 (C/2427/2015 ACJC/357/2017). Faits : A. Le 24 septembre 2013, le Tribunal de premičre instance de Genčve a, entre autres points, prononcé le divorce des époux A.________, dit que l'autorité parentale sur l'enfant C.________ (né en aoűt 2000) demeure conjointe, donné acte aux parties de ce que la garde sur l'enfant s'exerce de maničre alternée et d'entente entre elles, ŕ raison d'une semaine sur deux, et dit que le domicile légal de l'enfant se trouve auprčs de sa mčre. Ce jugement est entré en force. B. Le 6 février 2015, la mčre a ouvert action en modification du jugement de divorce, concluant ŕ l'attribution exclusive ŕ elle-męme de l'autorité parentale et de la garde sur son fils, ŕ l'octroi d'un large droit de visite en faveur du pčre et ŕ la compensation des dépens. Lors de l'audience de conciliation du 11 mai 2015, le pčre s'est opposé ŕ cette demande; il a souhaité que son fils puisse " venir vivre son ręve ŕ Rome ", aux fins d'y " intégrer une formation pour devenir footballeur professionnel ". Entendu ŕ huis clos, l'intéressé (alors âgé de 15 ans) a exprimé le désir de poursuivre sa scolarité ŕ Rome dans une école lui permettant d'allier la pratique intensive du football avec la poursuite de ses études post-obligatoires. Statuant le 2 juillet 2015 par voie de mesures superprovisionnelles, le Tribunal de premičre instance de Genčve a autorisé le pčre ŕ inscrire l'enfant dans un lycée ŕ Rome. Par ordonnance prise le męme jour, il a désigné un curateur ŕ l'enfant. Dans sa réponse du 31 aoűt 2015, le pčre a notamment conclu - sur mesures provisionnelles et sur le fond - ŕ l'autorisation de déplacer la résidence habituelle de l'enfant ŕ Rome dčs le 1er septembre 2015, ŕ l'attribution exclusive en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant, réservant un large droit de visite ŕ la mčre. Par ordonnance de mesures provisionnelles consécutive ŕ l'audience du 22 février 2016, le Tribunal a pris acte de l'accord des parties quant au déplacement provisoire de l'enfant ŕ Rome afin qu'il puisse suivre le dernier trimestre au lycée dans lequel il était inscrit. C. Le 7 juin 2016, la mčre a déclaré au Tribunal retirer sa demande de modification du jugement de divorce. A l'audience du 20 juin 2016, elle a conclu ŕ la compensation des dépens, tandis que le pčre a conclu ŕ ce qu'ils soient mis ŕ la charge de l'intéressée. Par jugement du 14 juillet 2016, le Tribunal a pris acte du retrait de la demande, arręté les frais judiciaires ŕ 22'762 fr. 35 - dont un montant de 12'637 fr. 35 pour l'activité du curateur -, compensés avec l'avance fournie, et les a mis ŕ la charge de la mčre, condamné celle-ci ŕ payer 12'637 fr. 35 aux Services financiers du pouvoir judiciaire et 8'375 fr. au pčre, ainsi que 7'500 fr. ŕ celui-ci ŕ titre de dépens, et rayé la cause du rôle. Statuant le 24 mars 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours interjeté par la mčre ŕ l'encontre de la décision précitée. D. Par acte expédié le 3 mai 2017, la mčre exerce un recours en matičre civile, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut ŕ ce que les frais judiciaires cantonaux soient mis ŕ la charge des parties " pour moitié chacun " et ŕ la compensation des dépens cantonaux " eu égard ŕ la qualité des parties ". Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. 1.1. La recevabilité du recours portant sur une question accessoire, en l'occurrence le sort des frais et dépens, est définie par le litige au fond, dans la mesure oů aucune procédure spéciale n'est instituée (ATF 138 III 94 consid. 2.2). La décision entreprise ayant été rendue dans une cause sujette au recours en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable de ce chef. 1.2. Lorsque, comme en l'espčce, seule était litigieuse devant l'autorité précédente la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions relatives aux frais et dépens (art. 51 al. 1 let. a LTF; parmi d'autres: arręts 5A_11/2017 du 27 avril 2017 consid. 1.1 et les arręts cités). Or, comme l'a constaté la juridiction cantonale (art. 112 al. 1 let. d LTF), cette valeur n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte que le recours en matičre civile n'est pas ouvert. La recourante n'en disconvient pas, mais elle soutient que la présente cause soulčve une " question juridique de principe " au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. Elle reconnaît que, dans un " arręt de principe " récent, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de justice incombent ŕ la partie qui a retiré son action, principe qui a été précisément posé dans une affaire de divorce (ATF 139 III 358 consid. 3). Cette jurisprudence est cependant source " d'incertitude " lorsque la procédure matrimoniale qui a été retirée ne concerne que des " questions relatives aux enfants ", ŕ l'exclusion des " considérations financičres "; or, une telle situation n'a pas été " envisagée par le Tribunal fédéral ". Cette argumentation ne peut pas ętre suivie. La recourante ne soulčve pas une question juridique donnant lieu ŕ une incertitude caractérisée, qui appelle d'une maničre pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité judiciaire supręme chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arręts cités). Elle discute de l'application du principe instauré par la jurisprudence précitée - et rappelé ŕ plusieurs reprises ( cf. arręts 5A_321/2014 du 20 aoűt 2014 consid. 2.3.2; 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3) - ŕ un cas particulier, c'est-ŕ-dire la répartition des frais et dépens lorsque le retrait concerne une action du droit de la famille ayant pour seul objet les droits parentaux. Il ne s'agit pas d'une question juridique de principe au sens de la loi (ATF 133 III 493 consid. 1.2; 134 III 115 consid, 1.2). Partant, le recours en matičre civile est irrecevable. 1.3. Pour le surplus, le recours constitutionnel subsidiaire a été formé dans le délai légal (art. 100 al. 1 et 117 LTF) ŕ l'encontre d'une décision finale (art. 90 et 117 LTF) prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF); la recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a un intéręt juridique ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). 2. 2.1. L'autorité précédente a rappelé que, dans un arręt de principe, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 106 al. 1 CPC rčgle expressément la répartition des frais et dépens en cas de retrait de l'action, tandis que l'art. 107 CPC n'est qu'une norme potestative; il faut dčs lors admettre que, en cas de désistement d'action, les frais et dépens incombent au demandeur, męme s'il s'agit d'une procédure du droit de la famille. En effet, le retrait de l'action relčve le plus souvent d'un choix tactique du demandeur, qui doit ainsi en assumer les conséquences en matičre de frais et dépens. On pourrait réserver " l'hypothčse exceptionnelle " d'un retrait intervenant pour des " questions psychologiques ", liées au poids représenté par une procédure particuličrement difficile. Par surcroît, la question de la répartition des frais et dépens en cas de désistement au stade des débats principaux se distingue de leur répartition dans le cas d'un accord entre les parties ou d'une réconciliation, facteurs qui interviennent en principe au début de la procédure, alors que les frais sont peu élevés. Au regard de ces principes, la cour cantonale a considéré que, męme si le litige ressortit au droit de la famille, le seul fait que la recourante ait retiré son action doit avoir pour conséquence la mise ŕ sa charge des frais et dépens. Cela se justifie d'autant plus que le retraitest intervenu seize mois aprčs le dépôt de la requęte, ŕ savoir ŕ la fin des débats principaux, et aprčs de nombreuses audiences, la procédure ayant été au surplus ponctuée de multiples actes de l'intéressée ayant eu pour effet de paralyser la procédure au fond et d'en accroître les coűts, alors qu'elle aurait pu se résoudre plus rapidement ŕ tenir compte de l'avis de son fils et mettre un terme au litige. Il ne paraît du reste pas exclu que le désistement d'action relčve d'une décision tactique ayant pour fin de ne pas courir le risque que, sur le fond, les conclusions du pčre tendant ŕ l'octroi exclusif en sa faveur des droits parentaux ne soient accueillies. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les plaideurs seraient dans un rapport de force inégal du point de vue économique au point de justifier une répartition différente des frais et dépens. Par conséquent, les circonstances de la présente espčce ne justifient pas de s'écarter du principe général de l'art. 106 al. 1 CPC. Ce principe doit ętre également suivi pour les frais liés ŕ la curatelle, lesquels ont aussi été induits par la procédure initiée, puis retirée, par la recourante. 2.2. Comme l'a rappelé l'autorité précédente, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement quant ŕ la maničre dont les frais sont répartis, mais aussi quant aux dérogations au principe général de l'art. 106 al. 1 CPC (parmi plusieurs: ATF 139 III 358 consid. 3; arręts 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 12.3). L'arręt déféré échappe ŕ la critique, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Il n'y a rien d'arbitraire ŕ s'en tenir ŕ la rčgle générale de l'art. 106 al. 1 CPC, dont le texte est par ailleurs clair: les frais - qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) - sont mis ŕ la charge de la partie succombante, qui est, en cas de désistement d'action ( cf. sur cette notion, qui comprend le retrait de l'action: TREZZINI, in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale svizzero, vol. 1, 2e éd., 2017, n° 3 ad art. 106 CPC et les références), la partie demanderesse. En outre, la juridiction précédente a exposé les motifs pour lesquels il n'y avait pas lieu d'y déroger dans le cas particulier, męme si la cause portait exclusivement sur les droits parentaux. Or, la recourante, aprčs un (long) rappel des " étapes de la procédure en cause ", s'ingénie ŕ faire prévaloir sa propre appréciation sur celle des juges cantonaux, en s'appuyant, au demeurant, sur des faits qui ne résultent pas de l'arręt attaqué (art. 118 al. 1 LTF: relations entre les parents " extręmement tendues depuis plusieurs années " en raison du " non-respect du planning de garde "; " manigances " du pčre destinées ŕ " attirer leur fils ŕ Rome ", etc.). Largement appellatoires, de telles critiques sont irrecevables (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 3. En conclusion, le recours en matičre civile est irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours en matičre civile est irrecevable. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 30 avril 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi