Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_69/2008 Arręt du 22 mai 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties A.________, recourant, contre Caisse X.________, intimée. Objet mainlevée d'opposition; délai de recours, recours constitutionnel contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 4 avril 2008. Vu: le mémoire de recours du 5 mai 2008; l'ordonnance du 9 mai 2008 invitant le recourant ŕ verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 400 fr.; l'art. 108 al. 1, en relation avec l'art. 117 LTF; considérant: que, en l'espčce, la Cour de justice a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel interjeté par le recourant contre un jugement prononçant, ŕ concurrence de 674 fr.60 plus intéręts et frais, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer que lui a fait notifier l'intimée; que le recours en matičre civile n'est pas recevable, dčs lors que la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que la cause ne soulčve aucune question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; sur cette notion: ATF 133 III 493), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas (art. 42 al. 2 LTF); que, partant, la présente écriture doit ętre traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF); que, toutefois, ce recours ne correspond pas aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2, en relation avec l'art. 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.1 p. 444); que, en effet, le recourant discute derechef le bien-fondé de la créance de l'intimée, sans démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par la juridiction précédente violerait ses droits constitutionnels; que, autant qu'il est compréhensible, le moyen pris de l'art. 83 al. 2 LP est manifestement dénué de fondement, la présente cause concernant le respect du délai pour faire appel d'un prononcé de mainlevée et non pour ouvrir action en libération de dette; que, vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b, en relation avec l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 22 mai 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: