Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_72/2012 Arręt du 18 avril 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ Sŕrl, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 14 mars 2012. Considérant: que, par arręt du 14 mars 2012, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le jugement du Président du Tribunal civil de la Gruyčre refusant de lui accorder la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée pour un montant de 5'074 fr. 10, frais et intéręts en sus; que la décision attaquée retient, conformément ŕ l'art. 326 al. 1 CPC, que les preuves nouvelles produites par le recourant étaient irrecevables; que c'était en outre ŕ juste titre que le premier juge avait retenu que le recourant n'avait produit aucune pičce de nature ŕ prouver que l'intimée se serait engagée ŕ lui payer la somme réclamée; que la copie du commandement de payer, accompagnée d'une facture non signée ne constituait en effet nullement un titre de mainlevée, de sorte que le recourant ne disposait d'aucune reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP; qu'ŕ l'appui de son recours constitutionnel subsidiaire, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, ni ne démontre, selon les exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la contrariété de l'arręt cantonal ŕ la Constitution; que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matičre, le recours est par conséquent irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 18 avril 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso