Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_76/2013 Arręt du 28 mai 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. Greffičre: Mme Jordan. Participants ŕ la procédure F.X.________, recourante, contre Banque A.________, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel et subsidiaire contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 13 février 2013. Faits: A. Le 23 mars 2011, la Cour civile vaudoise a notamment condamné H.X.________ et F.X.________, solidairement entre eux, ŕ payer ŕ la Banque A.________ 20'720 fr. ŕ titre de dépens. Par arręt du 23 septembre 2011, rendu sous forme motivée le 19 décembre suivant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par les prénommés contre ce jugement dont elle a dit qu'il était exécutoire. B. Le 11 janvier 2012, la Banque A.________ a fait notifier ŕ F.X.________ un commandement de payer (poursuite n o xxx ) la somme de 20'720 fr., plus intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 24 décembre 2011. Elle a indiqué comme cause de l'obligation: " Indemnité allouée ŕ la Banque A.________ ŕ titre de dépens, selon prononcé motivé rendu le 13 mai 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal, devenu exécutoire selon arręt motivé du 19 décembre 2011 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. POURSUITE CONJOINTE ET SOLIDAIRE AVEC H.X.________, [...] ". La poursuivie ayant fait opposition totale, la Banque A.________ a requis la mainlevée définitive de l'opposition le 26 janvier 2012. Le 1 er mars suivant, la poursuivie s'est vue impartir par le Juge de paix du district de B.________ un délai au 16 avril 2012 pour se déterminer et produire toute pičce utile. Le 19 mars 2012, F.X.________ a demandé que ce délai soit suspendu, motif pris qu'un recours avait été déposé le 1 er février 2012 auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt du 23 septembre 2011 de la Chambre des recours civile (cf. supra, consid. A). Par courrier du 21 mars 2012, le juge a maintenu le délai fixé au 16 avril 2012 vu l'arręt du 24 février précédent du Tribunal fédéral statuant sur ce recours (arręt 4A_67/2012 de non-entrée en matičre), que la poursuivante a par ailleurs produit en copie le 23 mars suivant. Le 16 avril 2012, F.X.________ a informé le juge de paix que " n'étant pas propriétaire et ne l'ayant jamais été ", elle n'était " absolument pas concernée " par la présente poursuite. Elle a en outre requis un délai supplémentaire pour se déterminer et déposer toute pičce utile, vu la complexité de l'affaire. Par lettre du 17 avril 2012, ce magistrat lui a rappelé qu'aucune prolongation de délai ne lui était accordée. Le 25 juin 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du 30 avril 2012 interjeté par la poursuivie contre ce refus. Dans l'intervalle, par prononcé du 20 avril 2012, le juge de paix avait levé définitivement l'opposition ŕ concurrence de 20'720 fr., plus intéręts ŕ 5% dčs le 24 décembre 2011. Selon les motifs communiqués aux parties le 12 octobre 2012, la débitrice avait utilisé toutes les voies de droit qui étaient ouvertes contre l'arręt du 23 septembre 2011, qui était un jugement définitif et exécutoire valant titre de mainlevée, le Tribunal fédéral ayant refusé d'entrer en matičre sur le recours formé devant lui; elle n'avait par ailleurs pas justifié de sa libération. Le 29 octobre 2012, F.X.________ a recouru contre cette décision, concluant ŕ son annulation. Le 13 février 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué. L'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération des avances et des frais judiciaires, ayant été accordée ŕ la recourante, elle a laissé les frais judiciaires de deuxičme instance ŕ la charge de l'Etat, réservant leur remboursement ultérieur conformément ŕ l'art. 123 CPC. Elle n'a pas alloué de dépens, l'intimée ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. C. Par écriture du 21 mars 2013, F.X.________ exerce, en son " nom propre, et assistée par Me C.________ " un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation tant du prononcé du Juge de Paix du district de B.________ du 20 avril 2012 que de l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du 13 février 2013 et au renvoi de la cause au juge de paix pour qu'il lui impartisse un délai supplémentaire de détermination avant de rendre la décision sur la requęte de mainlevée. Elle demande que les frais judiciaires soient mis ŕ la charge du fisc et qu'une équitable indemnité lui soit allouée ŕ titre de dépens. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office. Des réponses n'ont pas été requises. D. Par ordonnance du 5 avril 2013, le Président de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. Considérant en droit: 1. La décision qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition est en principe sujette au recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1 p. 521). Cependant, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et la recourante ne prétend pas (art. 42 al. 2 LTF) que la cause soulčverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582). Partant, c'est bien le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF qui est ouvert dans le cas présent. Les autres conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400) prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF); la poursuivie, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 115 LTF). 2. Autant que la recourante s'en prend ŕ la décision du Juge de paix du district de B.________, sa critique est irrecevable, faute d'ętre dirigée contre une décision de derničre instance cantonale prise sur recours (art. 75 LTF). 3. 3.1. Le recours constitutionnel peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est pas admis ŕ contester la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oů la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion ŕ celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.). 3.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318/319 et les arręts cités). 4. 4.1. La Cour des poursuites et faillites a approuvé le refus du premier juge de prolonger le délai qui avait été imparti ŕ la poursuivie pour répondre ŕ la requęte de mainlevée définitive. Faute de motivation ou de conclusion, męme implicite, tendant ŕ la réforme, elle n'a pas examiné le bien-fondé de la décision de mainlevée qu'elle a dčs lors confirmée. S'agissant plus particuličrement du refus de prolongation, elle a d'abord rappelé que les art. 253 CPC et 84 al. 2 in initio LP, qui donnent ŕ la partie adverse l'occasion de se déterminer (répondre) - oralement (verbalement) ou par écrit -, concrétisent le droit d'ętre entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par les art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDHet que, en l'espčce, un tel délai, fixé au 16 avril 2012, avait été imparti. Se référant ŕ l'art. 144 al. 2 CPC, elle a ensuite exposé que la prolongation de délai n'est pas un droit, cette disposition laissant une grande marge d'appréciation au juge. Elle a ajouté que, compte tenu de ce large pouvoir, l'autorité de recours ne devrait que rarement s'écarter de la décision prise ŕ cet égard. Elle a ensuite jugé que la recourante n'avait, en l'espčce, pas rendu vraisemblable le motif fondant sa requęte, soit la complexité de la cause, s'agissant d'une requęte de mainlevée fondée sur un jugement définitif qui statue sur des dépens. De plus, ce motif n'était pas suffisant, dans la mesure oů la recourante n'avait pas indiqué en quoi cette prétendue complexité l'aurait empęchée de procéder, ce qu'elle avait d'ailleurs fait, dans le délai initial qui était d'un mois et demi. Elle a estimé qu'admettre une violation du droit d'ętre entendu dans une telle situation permettrait au plaideur négligent d'obtenir une prolongation de délai alors qu'il n'en remplit pas les conditions, ou ŕ celui qui emploie des moyens purement dilatoires de prolonger sans raison la procédure. 4.2. La recourante voit dans ces considérations une violation de son droit d'ętre entendue ainsi que de l'arbitraire et du formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2 CPC. En bref, elle conteste le bien-fondé du refus de prolongation du délai. Elle soutient par ailleurs qu'en dépit d'un tel refus, l'autorité cantonale aurait dű lui impartir un " trčs bref délai supplémentaire et non prolongeable " afin qu'elle puisse tout de męme se déterminer. En ce qui concerne l'absence de conclusions en réforme dans son recours cantonal, elle expose qu'elle n'en a pas prises parce que " le vice commis en premičre instance au travers de la violation du droit d'ętre entendu ne pouvait pas ętre réparé en deuxičme instance, compte tenu du pouvoir d'examen de l'autorité de recours ". 5. Autant qu'elle s'en prend ŕ la confirmation du refus de prolongation du délai de réponse, la recourante soutient, d'une part, que, selon la doctrine, une premičre prolongation ne peut que rarement ętre refusée en application de l'art. 144 al. 2 CPC, cette disposition conférant un droit " presque automatique " ŕ ce que le délai soit prolongé. Elle affirme, d'autre part, que l'autorité cantonale a nié ŕ tort l'existence d'un motif suffisant. Elle argue qu'elle ne pouvait ignorer - ainsi que le premier juge - qu'elle invoquait ŕ ce titre la complexité du litige qui l'oppose ŕ la créancičre poursuivante " dans sa globalité " et non uniquement la complexité de la présente procédure de mainlevée. Elle y voit tant une violation de son droit d'ętre entendue qu'un formalisme excessif et une application arbitraire de l'art. 144 al. 2 CPC. 5.1. 5.1.1. Selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent ętre prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Commentant cette disposition, la doctrine citée par la recourante est d'avis qu'une premičre prolongation de délai ne devrait que " rarement " ętre refusée (Denis Tappy, in: Code de procédure civile commenté, 2011, no 10 ad art. 144 CPC). Cela ne signifie toutefois pas, comme semble le penser la recourante, que l'art. 144 al. 2 CPC conférerait au justiciable un droit " automatique " ŕ ce que le délai de réponse soit prolongé. Cette norme pose comme condition ŕ la prolongation l'existence de " motifs suffisants " qu'il appartient ŕ la partie d'invoquer de façon motivée (Barbara Merz, in: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, no 9 ad art. 144 CPC; Urs H. Hoffmann-Nowotny, in: Kurzkommentar ZPO, 2010, no 13 ad art. 144 CPC; dans le męme sens, s'agissant de l'art. 47 LTF dont l'art. 144 al. 2 CPC reprend la formulation [Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6919]: Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, 2009, no 16 ad art. 47 LTF; cf. Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, no 6a ad art. 47 LTF). A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables (Staehelin, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, no 6 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 9 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, in: Kurzkommentar ZPO, 2010, no 13 ad art. 144 CPC ) des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature ŕ empęcher l'observation du délai ou du moins ŕ contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 6 ad art 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., no 10 ad art. 47 LTF). Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée ŕ la large appréciation du juge; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (" Kann-Vorschrift ") (Tappy, op. cit., nos 8 et 11 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., nos 4 et 5 ad art. 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., no 11 ad art. 47 LTF). Dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intéręt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intéręts publics et privés (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC; Hoffmann, op. cit., no 8; cf. Frésard, op. cit., ibidem; cf. Amstuz/Arnold, op. cit., no 7 ad art. 47 LTF). La sanction qui est attachée ŕ l'inobservation du délai peut également jouer un rôle (cf. Frésard, op. cit., ibidem, les exemples cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particuličre de certaines affaires (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art. 144 CPC; cf. Frésard, op. cit. no 12 ad art. 47 LTF; cf. Amstuz/Arnold, op. cit., no 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit ętre accompli (cf. Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF). Compte tenu de ce large pouvoir d'appréciation du juge, il faut admettre que le bien-fondé de sa décision ne pourra ętre remis en question que si, sans aucun motif, il a écarté des critčres essentiels pour la décision ou, ŕ l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance (en ce sens: Tappy, op. cit., no 11 ad art. 144 CPC, selon lequel l'autorité supérieure ne devrait que " rarement " s'écarter de la décision prise par le premier juge). 5.1.2. L'art. 144 al. 2 CPC posant l'exigence d'un motif suffisant qu'il appartient ŕ la partie d'invoquer de façon motivée et au juge d'apprécier, on ne saurait reprocher - que ce soit sous l'angle de l'arbitraire, de la violation du droit d'ętre entendu ou du formalisme excessif - ŕ la Cour des poursuites et faillites d'avoir examiné si un tel motif était donné en l'espčce et de ne pas s'ętre contentée d'une prolongation " automatique ". Autre est la question de savoir si, dans son appréciation de cette condition, l'autorité cantonale a outrepassé de façon manifestement insoutenable (sur la notion d'arbitraire: supra, consid. 3.2) le large pouvoir qui est le sien en la matičre. A cet égard, elle a adopté, ŕ titre de motivation, un double point de vue. Elle a d'une part jugé que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence du motif invoqué, soit la complexité de la cause, s'agissant d'une requęte de mainlevée fondée sur un jugement définitif qui statue sur des dépens. Elle a d'autre part retenu que, de plus, un tel motif n'était pas suffisant dans la mesure oů la recourante n'avait pas indiqué en quoi cette prétendue complexité l'aurait empęchée de procéder, ce qu'elle avait d'ailleurs fait, dans le délai initial qui était d'un mois et demi. La recourante affirme que l'autorité cantonale aurait dű comprendre que le motif allégué ne consistait pas dans la complexité de la présente procédure de mainlevée, mais dans la complexité de l'ensemble du litige qui l'oppose ŕ la créancičre poursuivante, dčs lors que celui-ci " occupe depuis de nombreuses années les tribunaux vaudois ". Elle aurait ainsi fait valoir un motif qu'elle qualifie de suffisant dans la mesure oů il s'apparente ŕ une surcharge de travail s'agissant d'un justiciable sans compétence en la matičre et non-assisté par un mandataire professionnel confronté ŕ une affaire volumineuse et particuličrement compliquée. Quand bien męme devrait-on la suivre dans cette argumentation, celle-ci ne permettrait pas de conclure que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que la recourante n'a pas rendu vraisemblable la complexité de la cause la liant ŕ l'intimée ni męme allégué que celle-lŕ l'aurait empęchée d'agir dans le délai, ce qu'elle avait au demeurant fait. Si une longue procédure semble avoir opposé les parties, elle a toutefois été close par un arręt du 15 décembre 2010 (arręt 4A_130/2010). Seule restait ouverte la question des frais et dépens de l'instance cantonale. Ce point avait en effet fait l'objet d'un renvoi ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision, procédure qui a abouti ŕ l'arręt du 23 septembre 2011 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois condamnant la recourante, solidairement avec son époux, au paiement de 20'720 fr. ŕ titre de dépens, dont la banque intimée demande précisément l'exécution forcée aujourd'hui. Ce dernier prononcé est définitif et exécutoire, le Tribunal fédéral n'étant pas entré en matičre sur le recours interjeté par les intéressés (arręt 4A_67/2012 du 24 février 2012). Si l'affaire opposant la recourante ŕ l'intimée a ainsi occupé les tribunaux durant quelques années, force est de constater qu'elle est terminée au fond et se résume, ŕ ce jour, au seul recouvrement des dépens, ainsi que l'a constaté la cour cantonale. C'est ainsi sans arbitraire que cette derničre a relevé que la recourante n'a pas rendu vraisemblable la complexité de la cause, s'agissant d'une requęte de mainlevée fondée sur un jugement définitif qui statue sur des dépens. En l'absence de tout motif de prolongation, condition posée par l'art. 144 al. 2 CPC, la décision de l'autorité cantonale de refuser de prolonger le délai de réponse ne saurait ętre taxée d'insoutenable. Elle est d'autant plus justifiée que la demande a été faite dans le cadre d'une procédure sommaire dont la caractéristique est d'ętre simple et rapide et, plus particuličrement, d'une procédure de mainlevée définitive qui postule une certaine célérité (cf. Walter A. Stoffel, La mainlevée d'opposition - modčle d'une " procédure simple et rapide "?, in: Centenaire de la LP, 1989, p. 214 ss; en général: Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, nos 776 ss, avec les citations; ATF 138 III 252 consid. 2.1 [ad art. 252 ss CPC]), dans laquelle les moyens libératoires sont trčs limités (cf. art. 81 LP) et ŕ laquelle la recourante - qui a, au demeurant, bénéficié d'un délai de réponse d'un mois et demi dans une cause dénuée de toute complexité, et dont elle a par ailleurs fait usage en déclarant n'ętre pas concernée par l'affaire - devait s'attendre aprčs son opposition au commandement de payer notifié par l'intimée. Fondée en droit, on ne voit pas en quoi elle violerait par ailleurs le droit d'ętre entendue de la recourante (cf. Staehelin, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC, selon lequel il y a violation du droit d'ętre entendu si la prolongation est refusée alors qu'il y a un motif suffisant). Il résulte de l'avis impartissant le délai de détermination que cette derničre était avertie que, męme si elle ne procédait pas, le juge statuerait sans audience, sur la base du dossier, conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC. En déposant le dernier jour du délai imparti pour répondre ŕ une demande de prolongation dont elle ne pouvait exclure qu'elle soit rejetée, la prolongation n'étant pas automatique mais devant se fonder sur un motif suffisant, elle a pris le risque de ne plus pouvoir se déterminer. 6. Selon la recourante, dans le cas d'un refus de prolongation du délai de réponse, un " trčs bref délai supplémentaire et non prolongeable " doit ętre imparti ŕ la partie afin qu'elle puisse tout de męme se déterminer. En lui refusant une telle possibilité, l'autorité cantonale aurait fait preuve de formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2 CPC. Il n'apparaît pas que la Cour des poursuites et faillites ait été saisie de cette question précise. La recourante ne prétend en tout cas pas qu'elle aurait soulevé un tel grief dans son recours cantonal, sur lequel l'autorité cantonale ne serait pas entrée en matičre. De fait, elle s'est bornée ŕ reprocher au premier juge d'avoir nié l'existence d'un motif suffisant et d'avoir été privée de toute possibilité de s'exprimer et de se déterminer, le délai n'ayant pas été " stipulé non prolongeable " et le juge ayant renoncé aux débats. Le grief tel qu'il est formulé devant la Cour de céans est ainsi nouveau et, partant, irrecevable (art. 75 al. 1 LTF applicable par le renvoi de l'art. 114 LTF; cf. ATF 135 III 424 consid. 3.2 p. 429). 7. Autant que l'autorité cantonale n'a pas examiné le bien-fondé de la décision de mainlevée, motif pris que le recours ne contenait aucune motivation ou conclusion, męme implicite, tendant ŕ la réforme du prononcé du premier juge, la recourante ne formule pas une critique qui réponde aux exigences de motivation (cf. supra, consid. 3.1). Elle se contente en effet d'exposer de façon appellatoire qu'elle n'en a pas prises parce que " le vice commis en premičre instance au travers de la violation du droit d'ętre entendu ne pouvait pas ętre réparé en deuxičme instance, compte tenu du pouvoir d'examen de l'autorité de recours ". 8. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. La recourante sollicite l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office. Elle se contente toutefois de cette seule affirmation, sans établir que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF) seraient remplies. Ce défaut de motivation et de documentation, en particulier de son indigence et de la nécessité de l'assistance d'un avocat, conduit au refus de la demande y relative, le fait qu'elle ait obtenu l'assistance juridique en instance cantonale n'étant ŕ cet égard pas relevant (cf. arręt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 5.2 et les références citées: arręt 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 7, non publié aux ATF 136 III 410; THOMAS GEISER, in: Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, p. 728, n o 23 ad art. 64 LTF; ainsi que: ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165). Dans ces circonstances, en tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, laquelle, nonobstant qu'elle a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas été invitée ŕ répondre sur le fond et s'est opposée ŕ l'octroi d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 28 mai 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Jordan