Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_76/2018 Arręt du 20 avril 2018 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre État de Fribourg, représenté par le Tribunal cantonal de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, intimé, Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 6 mars 2018 (102 2018 20 & 21). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 6 mars 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 22 janvier 2018 par A.________ ŕ l'encontre de la décision rendue le 15 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine accordant la mainlevée définitive de l'opposition ŕ concurrence de 250 fr., et, en conséquence, a renvoyé la cause ŕ la Présidente du Tribunal civil de la Sarine pour qu'elle procčde conformément ŕ l'art. 132 al. 1 CPC. 2. Par acte du 12 avril 2018, remis ŕ la Poste suisse le 13 avril 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant sept requętes de mesures provisionnelles urgentes, en particulier l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours. Eu égard ŕ la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), de sorte que le recours en matičre civile est d'emblée irrecevable. 3. Le présent recours est dirigé contre un arręt de renvoi, partant contre une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Le recours immédiat au Tribunal fédéral suppose donc alternativement la réalisation de la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ou des conditions cumulatives posées ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant en l'espčce manifestement pas remplies, il incombait au recourant de démontrer que la décision entreprise risquait de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Or, dans la mesure oů il a méconnu la nature de la décision entreprise, le recourant ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que tel serait le cas. Le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF est ainsi d'emblée irrecevable. De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet les sept requętes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne lui est pas alloué d' " équitable indemnité ". Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, singuličrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 20 avril 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Gauron-Carlin