Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_78/2013 Arręt du 27 mars 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2013. Considérant: que, par arręt du 28 février 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ le 12 octobre 2012 contre la décision du 14 aoűt 2012 du Juge de paix du district d'Aigle prononçant la mainlevée définitive de l'opposition ŕ concurrence de xxxx fr. plus intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 3 aoűt 2011 en faveur de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS; que la cour cantonale a considéré que les pičces nouvelles produites aprčs la décision du Juge de paix n'étaient pas recevables (art. 326 al. 1 CPC), que la créance se basait sur une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS que la poursuivie ne prétendait pas n'avoir pas reçue, et que l'argument de la poursuivie mettant en cause le contenu de la décision administrative ŕ la base de la poursuite était irrecevable, le juge de la mainlevée n'ayant pas ŕ revoir le bien-fondé de la décision; que, par écritures remises ŕ la poste le 22 mars 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; que, dans ses écritures, la recourante - qui prétend ne pas avoir ŕ payer de cotisations AVS, autrement dit qui conteste le bien-fondé de la créance de la poursuivante - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de maničre conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arręt cantonal consacrerait une telle violation; que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 mars 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Carlin