Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_79/2011 Arręt du 11 mai 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, Juge présidant. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ Assurances, intimée, Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'ordonnance de classement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 avril 2011. considérant: que, par ordonnance de classement du 4 avril 2011, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a classé, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, la procédure de recours introduite par le recourant contre une décision sur requęte en mainlevée d'opposition rendue le 12 janvier 2011 par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers; que, par son recours constitutionnel subsidiaire, le recourant attaque non seulement l'ordonnance de classement du 4 avril 2011, mais également la décision du 12 janvier 2011, rendue sur requęte en mainlevée d'opposition; qu'il paraît également vouloir agir "en répétition de l'indu au sens de l'art. 86 LP" contre deux procédures de saisies engagées ŕ son encontre; qu'en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de derničre instance; qu'en tant que le recours vise la décision sur requęte en mainlevée d'opposition, il est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales; qu'une action en répétition de l'indu est également irrecevable, le Tribunal fédéral statuant, en matičre civile, uniquement sur recours (art. 72 LTF); qu'au sujet de l'ordonnance de classement, le recourant se limite ŕ invoquer que dite ordonnance aurait été rendue "sous contrainte de refus discriminatoire du droit ŕ l'aide juridique", sans autre motivation; que, non seulement cette critique est incompréhensible, mais qu'elle ne fait en outre état de la violation d'aucun droit constitutionnel; que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2, 116, 117 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 11 mai 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: La Greffičre: Escher de Poret Bortolaso