Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_79/2016 Arręt du 7 juin 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Cour de justice du canton de Genčve, assistance juridique, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genčve, intimée. Objet assistance judiciaire (mainlevée provisoire), recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, assistance juridique, du 25 mai 2016. Considérant : Par décision du 4 avril 2016, le Vice-Président du Tribunal civil de premičre instance de Genčve a rejeté la requęte d'assistance judiciaire de A.________ dans une procédure d'appel contre une décision de premičre instance du 16 décembre 2015 prononçant la mainlevée provisoire dans une cause d'une valeur litigieuse de 2'050 fr. Par décision du 25 mai 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision. L'autorité cantonale a considéré que le recours déposé le 7 mai 2016 était tardif, étant donné que la décision litigieuse avait été notifiée au recourant le 11 avril 2016 et que le délai de recours était de 10 jours. Par courriers postés le 7 et le 30 mai 2016, A.________ interjette un recours, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse de la cause (art. 74 al. 1 let. b cum 113 LTF), tant contre la décision du juge de premičre instance que contre celle de la Cour de justice. En tant que le recours est dirigé contre la décision émanant d'une autorité de premičre instance, il doit d'emblée ętre déclaré irrecevable (art. 113 LTF). En tant qu'il est dirigé contre la décision de la Cour de justice, le recours doit ętre déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée, faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 116 et 117 cum 106 al. 2 LTF, étant précisé que, contrairement ŕ ce que prétend le recourant, il n'était pas légitimé ŕ recourir directement auprčs du Tribunal fédéral contre la décision de premičre instance, de sorte que c'est ŕ raison que l'autorité cantonale a traité son écriture comme un recours qui lui était adressé. Il est renoncé ŕ percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF). La requęte implicite d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale devient en conséquence sans objet; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 7 juin 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari