Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_81/2010 Arręt du 17 septembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, von Werdt et Herrmann. Greffičre: Mme Mairot. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, représentée par X.________, au nom de qui agit Me Bruno Charričre, avocat, recourante, contre Commune de B.________, représentée par Me Dominique Morard, avocat, intimée. Objet dépens (mesures provisionnelles, possession), recours constitutionnel contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 4 mai 2010. Faits: A. Le 7 aoűt 2009, A.________ Sŕrl a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyčre (ci-aprčs : le Président) d'une requęte de mesures provisionnelles tendant ŕ ce qu'il soit ordonné ŕ la Commune de B.________ de rétablir l'accčs par des véhicules ŕ moteur ŕ une zone située sur le territoire de cette derničre. La requęte en question est devenue sans objet par la suite, ce dont le Président a pris acte par ordonnance du 22 mars 2010, par laquelle il a également décidé de compenser les dépens. B. Par arręt du 4 mai 2010, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ Sŕrl contre cette ordonnance. C. Par acte du 7 juin 2010, A.________ Sŕrl exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant notamment ŕ l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante soulčve les griefs d'arbitraire dans l'application du droit cantonal et de violation du principe d'égalité de traitement, estimant que son recours a été ŕ tort déclaré irrecevable. Dans sa détermination du 4 aoűt 2010, l'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale indique ne pas avoir d'observations ŕ formuler, mais se réfčre ŕ une jurisprudence confirmant son raisonnement. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arręts cités). 1.1 En l'espčce, seule la question du sort des dépens, dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles devenue sans objet, est litigieuse. L'arręt entrepris a été rendu dans le cadre d'une action possessoire, soit en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse est manifestement inférieure ŕ 30'000 fr., de sorte que le seuil fixé pour la recevabilité du recours en matičre civile n'est pas atteint (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF; cf. arręts 4A_148/2009 du 25 juin 2009, consid. 1.1.2; 4D_102/2008 du 21 octobre 2008, consid. 1.1). Aucune des exceptions prévues par l'art. 74 al. 2 LTF n'entrant en considération, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile contre une décision finale rendue par une autorité de derničre instance cantonale (art. 75 al. 1, 90, 100 al. 1 et 117 LTF) et la recourante, qui a pris part ŕ l'instance précédente, démontre un intéręt juridique ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel est donc en principe recevable. 1.2 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 117 et 106 al. 2 LTF). L'auteur du recours doit indiquer quel droit constitutionnel a été violé, selon lui, et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst. et 116 LTF) n'est pas admis ŕ contester la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oů l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion ŕ celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (parmi plusieurs: ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399; 133 III 589 consid. 2 p. 591/592). 2. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure. Elle reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir mal interprété les art. 113, 376 et 290 CPC/FR et fait valoir que la décision de premičre instance est susceptible de recours en appel conformément ŕ l'art. 290 al. 3 CPC/FR. Elle se réfčre ŕ cet égard ŕ une jurisprudence cantonale (arręt de la Cour civile du 19 juillet 1973, in Extraits 1973 p. 72ss), dont il ressort que les recours prévus, d'une part, par les art. 113 al. 2 et 376 al. 1 CPC/FR et, d'autre part, par l'art. 290 CPC concernent des situations différentes nettement délimitées. Alors que la voie de droit prévue par l'art. 113 CPC/FR vise le recours dirigé contre une décision statuant sur les dépens dans le cadre d'un jugement sur l'objet du litige, la situation envisagée ŕ l'art. 290 CPC/FR s'applique notamment au cas d'un procčs devenu sans objet, ŕ savoir "sans qu'un jugement ait été rendu". Dans une telle hypothčse, le recours en appel est donc ouvert sur la seule base de cette disposition, l'arręt querellé retenant ŕ tort, en se fondant sur une jurisprudence cantonale dépassée (arręt de la Cour civile du 25 mai 1966, in Extraits 1966 p. 66ss), que cette disposition ne vise que les procčs oů un recours eűt été possible contre un jugement sur le fond. 2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente soit concevable, voire préférable; une telle décision n'est de surcroît annulée que si elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). 2.2 En l'espčce, la cour cantonale relčve que l'art. 290 CPC/FR n'est pas une disposition spéciale dérogeant ŕ l'art. 113 al. 2 CPC/FR; ainsi, cette disposition ne vise que les procčs oů un recours eűt été possible contre un jugement sur le fond. Elle se réfčre ŕ l'arręt de la Cour civile du 25 mai 1966, dont elle signale, dans sa détermination ŕ l'intention de la Cour de céans, qu'il a été confirmé par la suite (arręt de la Cour civile du 23 juillet 1979, in Extraits 1979, consid. 1 p. 70). Dans le cas d'espčce, elle retient par ailleurs que l'ordonnance de mesures provisionnelles n'est pas susceptible d'appel et que l'ordonnance sur le fond n'aurait pas pu faire l'objet d'un recours au tribunal d'arrondissement, selon l'art. 376 al. 1 CPC/FR, la cause n'étant pas de la compétence de cette autorité. L'appel sur les dépens est dčs lors irrecevable. La recourante ne critique pas l'arręt attaqué en ce qu'il considčre que l'ordonnance de mesures provisionnelles du Président n'est pas susceptible de recours. Elle se réfčre en revanche ŕ une jurisprudence postérieure ŕ celle mentionnée dans l'arręt attaqué (arręt de la Cour civile du 19 juillet 1973), dont elle donne sa propre interprétation, pour exposer que l'art. 290 CPC/FR est une disposition spéciale ŕ interpréter selon sa lettre, ouvrant la voie du recours en appel contre une décision statuant sur les dépens męme si la procédure au fond, devenue sans objet, ne devait pas ętre susceptible de recours. Ce faisant et indépendamment du fait que la jurisprudence précitée ne se prononce en réalité pas sur la condition supplémentaire retenue dans l'arręt querellé, la recourante ne démontre pas le caractčre manifestement insoutenable de ce dernier, mais formule une critique de nature appellatoire de sorte que le moyen est irrecevable. Savoir si la recourante démontre au surplus que la décision entreprise serait arbitraire dans son résultat n'a dčs lors pas ŕ ętre examiné. 3. La recourante soulčve également le grief de la violation du principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 Cst. Elle reproche ŕ la cour cantonale de s'ętre référée ŕ tort ŕ une jurisprudence obsolčte, soit un arręt de la Cour civile du 25 mai 1966, objet d'un revirement de jurisprudence découlant de l'arręt - de la męme autorité - du 19 juillet 1973. Ainsi et dans la mesure oů la décision querellée consacre un retour ŕ l'ancienne jurisprudence, la cour cantonale aurait dű précéder sa prise de décision d'un avertissement, en raison du droit ŕ la protection de la bonne foi dont bénéficie un justiciable exposé ŕ un revirement de jurisprudence touchant ŕ la recevabilité de son recours. Le grief est d'emblée infondé, la décision attaquée n'entraînant pas un revirement de jurisprudence. Elle applique au contraire l'arręt de la Cour civile du 25 mai 1966, confirmé par celui du 23 juillet 1979 et non remis en cause par celui du 19 juillet 1973, lequel ne se prononce en effet pas sur le point de savoir si la décision ŕ rendre au fond eűt elle-męme été susceptible de recours et s'il peut ętre renoncé ŕ cette exigence pour admettre le recours en appel au sens de l'art. 290 CPC/FR. 4. En conclusion, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, avec suite de frais et dépens ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1, art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 700 fr., ŕ payer ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 17 septembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Mairot