Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_8/2014 Arręt du 14 avril 2014 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. Greffičre: Mme Bonvin. Participants ŕ la procédure A. X.________, représenté par Me Olga Collados Andrade, avocate, recourant, contre Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg, autorité intimée. Objet assistance judiciaire (mesures provisionnelles), recours contre l'arręt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 12 décembre 2013. Faits: A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2013, rendue dans le cadre de la procédure de divorce des époux A.X.________ et B.X.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a notamment condamné l'époux au versement d'une pension mensuelle de 750 fr. pour l'entretien de l'enfant C.________. B. Le 29 novembre 2013, l'époux a fait appel de ce jugement, concluant ŕ ce que la contribution d'entretien soit fixée ŕ 100 fr. par mois. Par courrier du 2 décembre 2013, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, exposant que sa situation financičre était précaire, et renvoyant pour le surplus l'autorité d'appel aux pičces figurant dans le dossier. Par arręt du 12 décembre 2013, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-aprčs: la Ie Cour d'appel civil) a rejeté la requęte. C. Par acte du 15 janvier 2014, A.X.________ dépose un " recours constitutionnel " au Tribunal fédéral. Il conclut principalement ŕ la réforme de l'arręt entrepris en ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée pour la procédure d'appel; subsidiairement, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. 1.1. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4 p. 264); la cause au fond porte sur la contribution due par le recourant pour l'entretien de sa fille dans le cadre de mesures provisionnelles en matičre de divorce, ŕ savoir une décision sujette au recours en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure ŕ 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il s'ensuit que le recours en matičre civile est recevable, si bien que la voie du recours constitutionnel subsidiaire choisie par le recourant est fermée (art. 113 LTF). Toutefois, l'intitulé erroné du mémoire de recours ne saurait porter préjudice au recourant, de sorte que l'acte sera traité comme un recours en matičre civile (ATF 136 II 497 c. 3.1 p. 499). Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et les formes (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, contre une décision prise par un tribunal supérieur statuant en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il est dčs lors recevable au regard de ces dispositions. 1.2. Le recourant produit, pour la premičre fois en instance fédérale, une pičce (non datée) par laquelle il entend prouver avoir emprunté de l'argent ŕ sa mčre pour pouvoir s'acquitter de l'avance de frais de la procédure d'appel. Dčs lors qu'il n'expose pas en quoi sa production serait admissible au regard des exigences légales, cette pičce est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF; ATF 139 III 120 c. 3.1.2 p. 123; 133 III 393 consid. 3 p. 395). 2. 2.1. Dans le cadre d'un recours contre une décision incidente, les motifs qui peuvent ętre invoqués sont limités dans la męme mesure que pour le recours contre la décision principale (arręts 5D_158/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2; 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2). En l'espčce, seule la violation de droits constitutionnels peut ętre dénoncée, dčs lors que le litige principal porte sur des mesures provisionnelles (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si le recourant a invoqué et motivé son grief conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, ŕ savoir s'il l'a expressément soulevé et exposé d'une maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothčse d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complčtement des constatations de fait de l'arręt cantonal que s'il démontre que celles-ci sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre ŕ modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). 3. Statuant sur la base de l'art. 117 CPC, la cour cantonale a considéré que le recourant disposait de ressources suffisantes, raison pour laquelle elle a rejeté la requęte d'assistance judiciaire. Se référant pour l'essentiel aux allégations figurant dans le mémoire d'appel du recourant du 29 novembre 2013, l'autorité cantonale a retenu qu'il perçoit un salaire de 4'400 fr. par mois. Comme il vit actuellement chez sa soeur, il n'a pas de loyer ŕ supporter. Ses charges s'élčvent ŕ 2'528 fr. 35, dont 272 fr. 35 de prime d'assurance-maladie de base (275 fr. 30 - 2 fr. 95 selon la pičce 9 du bordereau), 180 fr. par mois de frais de repas ŕ l'extérieur (9 fr. par jours x 20 jours par mois, compte tenu des vacances), 400 fr. de leasing (ŕ savoir le montant allégué dans l'appel), 236 fr. de frais de déplacement, et 1'440 fr. ŕ titre de minimum vital élargi (1'200 fr. x 120%). Męme en ajoutant au montant de ses charges la pension due pour l'entretien de sa fille (750 fr.) - quand bien męme il résulte de sa requęte d'effet suspensif qu'il ne paraît pas la verser - et 150 fr. de frais d'exercice du droit de visite, il en résulte un solde mensuel avant impôts de 971 fr. 65. Selon la Ie Cour d'appel civil, cela paraît suffisant pour que le recourant soit en mesure d'assumer les frais liés ŕ la procédure d'appel, ŕ savoir l'avance de frais de justice et, au besoin par acomptes, la provision requise par son mandataire. 4. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 p. 218 et les références) -, une personne a droit ŕ l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succčs (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire ŕ son entretien et ŕ celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financičre du requérant au moment oů la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de maničre complčte et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 s.). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant ŕ lui seul pour établir l'indigence au sens des rčgles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de maničre suffisante des données individuelles en présence (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2; 106 Ia 82 consid. 3 p. 82 s.). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire ŕ la couverture des besoins personnels doit ętre comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dű lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procčs relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 224). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité oů le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procčs (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 224; 108 Ia 108 consid. 5b p. 109). 5. Le recourant soutient tout d'abord que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, ŕ savoir de maničre arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. 5.1. En particulier, il expose que ses frais mensuels d' "Assurance maladie de base " sont en réalité de 319 fr. 35 - non pas 272 fr. 35 comme l'a retenu la cour cantonale -, qu'il paie 581 fr. 65 de frais de leasing - non pas 400 fr. -, et 440 fr. de frais de repas - non pas 180 fr. En ce qui concerne les primes d'assurance-maladie et les frais de leasing, il renvoie ŕ des pičces qu'il a produites en premičre instance ŕ l'appui de sa réponse. En outre, il affirme que sa charge fiscale, qui s'élčve selon lui ŕ environ 600 fr. par mois, n'a pas été prise en compte. Enfin, il soutient que s'il vit effectivement chez sa soeur, il s'agit d'une situation temporaire puisqu'il est ŕ la recherche d'un appartement; par conséquent, il aurait fallu inclure dans ses charges un montant de 1'300 fr. ŕ titre de loyer. 5.2. Concernant les frais de leasing, en tant qu'il soutient qu'il était arbitraire de retenir un montant de 400 fr. par mois, le recourant ne peut ętre suivi, dans la mesure oů l'autorité cantonale a suivi l'allégation qu'il a formulée dans son mémoire d'appel du 29 novembre 2013. S'agissant de la prime d'assurance-maladie, il ressort de la pičce ŕ laquelle il renvoie que la prime mensuelle dont il doit s'acquitter pour l'assurance de base s'élčve, comme l'a constaté la Cour d'appel civil, ŕ 272 fr. 35, le montant de 319 fr. 35 qu'il allčgue comprenant, quant ŕ lui, les primes relatives ŕ diverses assurances complémentaires. Par ailleurs, en tant qu'il affirme que les frais de repas ŕ l'extérieur auraient dű ętre chiffrés ŕ 20 fr. et non ŕ 9 fr. par repas - montant qu'il allčgue pourtant lui-męme dans son mémoire d'appel -, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation ŕ celle de l'autorité cantonale, sans expliquer en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). En tant qu'il affirme que ses charges fiscales n'ont pas été prises en compte, le recourant ne peut ętre suivi, dans la mesure oů la Ie Cour d'appel civil a précisément tenu compte, dans son raisonnement, d'un disponible de 971 fr. 65 " avant impôts ". Quant au montant allégué de 600 fr., qui ne ressort pas de l'arręt entrepris, le recourant ne se réfčre quoi qu'il en soit ŕ aucune pičce pour étayer son grief, pas plus qu'il ne prétend l'avoir dűment allégué en instance cantonale, ce qui suffit ŕ exclure le complčtement des faits ŕ ce sujet (cf. supra consid. 2.2). Enfin, s'agissant des frais de logement, le recourant ne conteste pas les considérations de fait selon lesquelles, résidant actuellement chez sa soeur, il n'a pas de loyer ŕ supporter. En tant qu'il souhaite tout de męme voir comptabilisé un montant de 1'300 fr. de loyer, sous prétexte que cette situation ne serait que temporaire et qu'il serait ŕ la recherche d'un appartement, il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arręt entrepris, sans démontrer qu'ils auraient été omis de maničre arbitraire; il s'agit donc de faits nouveaux, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, comme il a été rappelé plus haut, seules les charges réellement acquittées sont pertinentes dans le cadre du calcul de l'indigence (cf. supra consid. 4). 6. I nvoquant la violation des art. 117 CPC et 29 al. 3 Cst., le recourant fait valoir qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes, de sorte que l'assistance judiciaire aurait dű lui ętre octroyée. 6.1. Plus précisément, le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir appliqué les rčgles du droit des poursuites au calcul de l'indigence, alors qu'elle aurait dű prendre en compte l'ensemble des charges dont il s'acquitte effectivement, notamment 319 fr. ŕ titre de prime d'assurance-maladie, ce qui aurait conduit ŕ constater que ses charges sont plus élevées que son salaire. En outre, comme il ne dispose pas de fortune, il n'aurait pas la possibilité d'effectuer l'avance de frais requise pour la procédure d'appel, le court délai imparti pour avancer ces frais ne lui permettant pas d'économiser suffisamment d'argent. 6.2. En tant qu'il affirme, sans plus ample explication, que l'autorité cantonale aurait, ŕ tort, appliqué les rčgles du droit des poursuites, le recourant ne démontre pas que tel serait effectivement le cas, de sorte que sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.1). En ce qui concerne la prime d'assurance-maladie, le fait de ne tenir compte que du montant dű pour l'assurance de base ne saurait, en soit, ętre qualifié d'insoutenable en l'occurrence au regard de la jurisprudence; en effet, il est admis que pour établir l'indigence, le juge puisse partir du minimum vital du droit des poursuites (cf. supra consid. 4), l'autorité cantonale n'ayant par ailleurs pas procédé de maničre schématique, mais tenu compte de maničre suffisante des circonstances de l'espčce, en prenant en considération un minimum vital de base " élargi " (1'200 fr. x 120%), et męme la pension dont le recourant est débiteur pour l'entretien de sa fille, bien qu'il paraisse ne pas s'en acquitter. Enfin, dans son argumentation relative ŕ l'exonération de l'avance de frais, le recourant se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arręt entrepris, ŕ savoir qu'il ne disposerait pas de fortune; il s'agit de faits nouveaux, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Pour le surplus, il se contente d'affirmer qu'il lui serait impossible d'économiser la somme nécessaire pour pouvoir s'acquitter de l'avance de frais dans le respect du délai, sans toutefois étayer cette allégation; ce faisant, il se contente d'opposer sa propre appréciation ŕ celle de l'autorité cantonale, sans démontrer que celle-ci serait insoutenable (cf. supra consid. 2.1). 7. Le recourant soutient que la décision entreprise péjore sa situation financičre, ce qui l'empęcherait de trouver un logement pour lui et sa fille, partant, d'exercer convenablement son droit de visite élargi; ainsi, son droit ŕ la famille serait violé (art. 14 Cst.). Il se méprend toutefois sur la portée du droit ŕ la famille consacré ŕ l'art. 14 Cst., qui consiste en un droit, pour un couple, de concevoir des enfants (arręt 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.3.2 in fine et les références). L'invocation de l'art. 14 Cst. ne lui est donc d'aucun secours. 8. Le recourant expose qu'en ne prenant pas en considération sa charge de loyer, la décision entreprise ne lui " permet pas d'avoir des conditions minimales d'existence ", ce qui violerait l'art. 12 Cst. Par sa critique, il n'explique toutefois pas de maničre claire et détaillée en quoi consisterait la violation, de sorte que le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 Cst.; cf. supra consid. 2.1). Il en va de męme des griefs relatifs aux art. 10 et 29 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg, le recourant se contentant de citer ces dispositions, sans expliquer pour quelle raison elles auraient été mal appliquées. 9. Vu ce qui précčde, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il en va de męme de la requęte d'assistance judiciaire, les conclusions du recourant étant d'emblée dépourvues de chances de succčs (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arręt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens ŕ l'autorité intimée (art. 68 al. 3 LTF), qui n'a au demeurant pas été invitée ŕ se déterminer (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 14 avril 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Bonvin