Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_8/2015 Arręt du 12 janvier 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 17 novembre 2014. Considérant : que, par arręt du 17 novembre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 19 septembre 2014 par A.________ et confirmé la décision rendue le 8 juillet 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron prononçant, ŕ concurrence de xxxx fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er novembre 2013, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ ŕ la poursuite exercée ŕ l'instance de B.________; que l'autorité précédente a d'abord jugé que les pičces nouvelles produites par la poursuivie en procédure de recours étaient irrecevables (art. 326 al. 1 CPC); que la Cour des poursuites et faillites a ensuite constaté que la poursuite est fondée sur un contrat/devis du 7 aoűt 2013, signé par les parties, aux termes duquel la poursuivie a chargé la poursuivante de travaux concernant le traitement extérieur de son chalet, pour un montant total de xxxx fr., ŕ savoir sur un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO, partant, que le contrat/devis ne constituait une reconnaissance de dette qu'ŕ condition que l'entrepreneur établisse avoir exécuté sa prestation, mais qu'en l'espčce il ressortait des pičces que tel était le cas, ce que la poursuivie ne contestait pas; que la cour cantonale a retenu qu'il était convenu que le solde du prix devait ętre payé ŕ la fin des travaux, et que, par lettre du 19septembre 2013, la poursuivante avait informé la poursuivie de la fin des travaux et lui réclamait le paiement du solde du montant convenu, ŕ savoir xxxx fr., dans les dix jours; que la Cour des poursuites et faillites a certes relevé que la poursuivie invoquait l'existence de défauts affectant l'ouvrage, mais que la seule lettre adressée par la poursuivie ŕ la poursuivante plus d'un mois et demi aprčs l'annonce de fin des travaux - autrement dit, tardivement (art. 367 al. 1 CO) - ne suffisait de toute maničre pas ŕ rendre vraisemblable les défauts allégués, en sorte que le moyen libératoire soulevé ne pouvait pas ętre admis; que, par acte du 7 janvier 2015, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, dans son écriture, la recourante - qui expose avoir payé la somme requise avec les intéręts et en demande la restitution totale, au motif que les travaux ne seraient pas terminés - ne s'en prend pas ŕ la motivation de l'arręt entrepris et n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, a fortiori, ne démontre pas de maničre conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arręt cantonal consacrerait une telle violation; que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 12 janvier 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin