Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_83/2010 Arręt du 28 juin 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 6 mai 2010. considérant: que, par arręt du 6 mai 2010, la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre un jugement rendu le 26 janvier 2010 par le Tribunal de premičre instance prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressé ŕ un commandement de payer la somme de 435 fr. 20; que la cour cantonale a considéré, d'une part, que le délai d'appel de dix jours n'avait pas été respecté et, d'autre part, que l'appelant n'énonçait aucun grief précis contre le jugement entrepris; que l'intéressé interjette le 10 juin 2010 un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; que son recours doit ętre traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire, dčs lors que la valeur litigieuse est inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que le recourant ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF); que seule la violation des droits constitutionnels peut ętre invoquée dans le cadre du recours constitutionnel (art. 116 LTF); que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444); que, en l'espčce, le recours ne satisfait aucunement ŕ ces exigences; qu'en effet, le recourant se borne ŕ soutenir que, faute d'indication du délai d'appel de 10 jours, il pouvait, selon le principe de la confiance, s'attendre ŕ un délai de 30 jours; qu'il n'invoque toutefois aucune disposition de procédure cantonale qui aurait obligé le Tribunal de premičre instance ŕ indiquer les voies de droit (ATF 98 Ib 333 consid. 2a p. 399); que, pour le surplus, le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel; que, dčs lors, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 28 juin 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet