Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_83/2018 Arręt du 25 avril 2018 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Présidente du Tribunal civil de la Sarine, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg, intimé, Objet assistance judiciaire (procédure de mainlevée) recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 8 mars 2018 (102 2018 51 & 52). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 8 mars 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 12 février 2018 par A.________ ŕ l'encontre de la décision rendue le 23 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant la requęte d'assistance judiciaire présentée par A.________ dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition. 2. Par acte du 18 avril 2018, remis ŕ la Poste suisse le lendemain, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt " n° 102 2018 51 du 8 mars 2018", comprenant quatre requętes de mesures provisionnelles urgentes, dont l'effet suspensif au recours. 3. Le présent recours - traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard ŕ la valeur litigieuse (300 fr.) - est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire ŕ A.________ dans le cadre d'une procédure de mainlevée, ŕ savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Contrairement ŕ ce que soutient le recourant sans expliciter son point de vue, les conditions cumulatives posées ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies dans le cas d'une décision portant sur le bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que cette hypothčse doit d'emblée ętre écartée. Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, le recourant qui a certes cité l'art. 93 al. 1 LTF, ne se réfčre nullement ŕ l'existence d'un préjudice irréparable, en sorte qu'il ne démontre pas l'éventualité d'un tel dommage. Par ailleurs, l'on ne voit pas, de maničre manifeste, ŕ quel dommage irréparable le recourant serait exposé dans le cadre d'une décision sur l'assistance judiciaire pour une procédure de mainlevée de l'opposition ŕ concurrence d'un montant de 300 fr. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée ętre déclaré irrecevable. De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet les quatre requętes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant. Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, singuličrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 25 avril 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Gauron-Carlin