Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_85/2017 Arręt du 19 mai 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Banque B.________, représentée par Me Patrick Burkhalter, avocat, intimée. Objet exequatur, mainlevée définitive de l'opposition, recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 avril 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 10 avril 2017, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ ŕ l'encontre de la décision rendue le 5 décembre 2016 par la juge suppléante du district de Monthey prononçant, sur la base d'une ordonnance du Tribunal de commerce de Troyes (France) du 3 décembre 2015 enjoignant ŕ A.________ de payer ŕ la banque B.________ la somme de 15'618'euros 13, avec intéręts, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, notifié au poursuivi ŕ l'instance de la banque intimée, ŕ concurrence de 17'833 fr. 55 avec intéręts ŕ 5% dčs le 30 juin 2016. 2. Par acte du 17 mai 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, exposant que la procédure qui a eu lieu en France " n'est pas conforme et illégale ", dčs lors que les communications lui ont été envoyées ŕ une fausse adresse, qu'il travaillait et résidait en Suisse, qu'il n'a jamais reçu de copies couleurs et que " le décalage de [ s] a signature est reste une énigme ". Autant qu'il est compréhensible, le présent recours ne contient aucune critique de la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori le recourant ne soulčve, męme implicitement, aucun grief tendant ŕ démontrer que l'arręt querellé serait contraire ŕ la Constitution ou ŕ l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle (art. 42 al. 2 LTF). Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 19 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin