Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_86/2014 Arręt du 1er juillet 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Etat de Genčve, Service des contraventions, case postale 104, 1211 Genčve 8. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 19 mai 2014. Considérant : que, par arręt du 19 mai 2014, la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ conte la décision de premičre instance du 14 mars 2014 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer, poursuite n° xxxx, intentée par l'Etat de Genčve; que, étant précisé qu'elle a arręté la valeur litigieuse ŕ moins de 30'000 fr., l'autorité cantonale a considéré que non seulement le recours était incompréhensible (cf. art. 132 al. 1 et 2 CPC) et que le recourant n'avait pas remédié aux vices de son acte dans le délai de 10 jours qui lui avait été imparti ŕ cet effet, mais qu'il était dans tous les cas insuffisamment motivé, dčs lors que le recourant n'indiquait pas quel passage de la décision il entendait attaquer oů sur quelle pičce du dossier sa critique reposait, de sorte que le recours devait ętre déclaré irrecevable; que le recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 et 113 LTF) que le recourant interjette contre cet arręt devant le Tribunal fédéral doit également ętre déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 117, 108 al. 1 let. b LTF), au motif que, incompréhensible, il ne répond pas aux exigences légales de motivation des art. 116 et 117 LTF, en lien avec l'art. 106 al. 2 LTF; que les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Etat de Genčve, Service des contraventions, et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 1er juillet 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Achtari