Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_86/2016 Arręt du 26 mai 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure X.________ SA, recourante, contre A.________ SA, représentée par Me Dan Bally, avocat, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 14 avril 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 14 avril 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, faute d'une motivation suffisante et de conclusions, le recours formé le 23 mars 2016 par X.________ SA contre le jugement du 16 mars 2016 du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer, poursuite n°..., pour le poste n° 1 dudit commandement de payer uniquement. 2. Par courrier du 17 mai 2016, X._______ SA a déclaré faire " opposition " ŕ la décision de la Cour de justice. Il convient de traiter ce courrier comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). 3. La recourante se contente toutefois de se référer ŕ des échanges de courrier entre elle-męme et la créancičre et de déclarer ne pas vouloir payer pour " des prestations qui ne correspondent pas ŕ ce qu' [ils attendent] ". Ce faisant, elle ne s'en prend manifestement pas ŕ la motivation de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détail et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF et doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 4. Compte tenu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 26 mai 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand