Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_88/2016 Arręt du 1er juin 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimé. Objet opposition pour non-retour ŕ meilleure fortune, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 8 avril 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 8 avril 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ le 8 mars 2016 contre le jugement rendu le 25 février 2016 par le Tribunal de premičre instance déclarant irrecevable l'opposition pour non-retour ŕ meilleure fortune formée par A.________ au commandement de payer, poursuite n° ccc de l'Office des poursuites du canton de Genčve, pour un montant de 3'833 fr. 65, exercée contre elle ŕ l'instance de B.________. En substance, l'autorité précédente a considéré que le jugement querellé n'était pas susceptible de recours. La cour cantonale a exposé que, selon l'art. 265a al. 1 LP, la décision rendue en procédure sommaire sur le retour ŕ meilleure fortune n'était sujette ŕ aucun recours cantonal, dčs lors que celui qui conteste la décision sur opposition peut intenter une action en constatation du non-retour ŕ meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP), dite action dans les vingt jours ŕ compter de la notification de la décision sur opposition; l'action en constatation assumant la fonction de moyen de droit contre la décision sur la recevabilité de l'opposition. L'autorité cantonale a cependant transmis le courrier du 8 mars 2016 au Tribunal de premičre instance afin qu'il se prononce, en tant qu'il considérerait qu'il doit s'interpréter comme une action en constatation de non-retour ŕ meilleure fortune. 2. Par lettre datée du 12 mai 2016, remise ŕ la Poste le 19 mai 2016 ŕ l'adresse du Tribunal fédéral, A.________ exerce un recours ŕ la fois contre l'arręt de la Cour de justice et contre le jugement de premičre instance. 3. Dans son acte, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, la recourante énonce des faits survenus depuis 1993 et conteste " la demande en paiement que Monsieur B.________ a produite dans [ s] a faillite, de męme que [l] a continuation de poursuite ", estimant que cette dette est compensée par l'ensemble des sommes que celui-ci lui doit. Dans la mesure oů la recourante critique le jugement de premičre instance, son recours est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF). Pour le surplus, la recourante ne soulčve - męme de maničre implicite - aucun grief et ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale déférée, partant, elle n'allčgue pas, ni a fortiori ne démontre, que la motivation de la cour cantonale serait contraire ŕ l'un de ses droits fondamentaux et ŕ la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences légales en la matičre (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, d'une part, faute d'ętre dirigé contre une décision susceptible de recours au Tribunal fédéral et, d'autre part, faute de motivation conforme aux exigences, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). L'invitation adressée ŕ la recourante le 20 mai 2016 ŕ payer une avance de frais pour la procédure fédérale devient ainsi sans objet. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 1er juin 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin