Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_90/2009 Arręt du 15 juillet 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Parties X.________, recourant, contre Commune de Y.________, représentée par Me Jacques Allet, avocat, intimée. Objet séquestre, recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matičre de séquestre, du 26 mai 2009. considérant: que l'arręt attaqué constate que le recours de X.________ contre le rejet, par le juge de premičre instance, de son opposition contre un séquestre obtenu par l'intimée pour une créance de 2'024 fr. 05, est devenu sans objet, rejette sa demande d'assistance judiciaire, raye la cause du rôle, met des frais ŕ sa charge par 300 fr. et le condamne ŕ des dépens de 100 fr.; que le présent recours doit ętre traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire, dčs lors que la valeur litigieuse est inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que le recourant ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF); que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant ŕ celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444); que, en l'espčce, le recours ne satisfait aucunement ŕ ces exigences, l'intéressé ne démontrant pas de maničre détaillée en quoi les considérants de la cour cantonale seraient contraires ŕ la Constitution; que, dčs lors, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matičre de séquestre. Lausanne, le 15 juillet 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet