Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_90/2010 Arręt du 6 aoűt 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Dame X.________, représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, intimée. Objet divorce, recours constitutionnel contre le jugement de la 19čme Chambre du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve du 11 mars 2010. Vu: l'acte de recours du 26 juin 2010; l'ordonnance présidentielle du 2 juillet 2010, invitant le recourant ŕ verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de dix jours, conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF; la demande d'assistance judiciaire du recourant du 31 juillet 2010; considérant: que la décision attaquée est un jugement de divorce invitant le recourant ŕ restituer ŕ l'intimée une montre Tissot qu'elle lui avait prętée ou, ŕ défaut, ŕ lui verser l'indemnité d'assurance reçue pour le prétendu vol de la montre valorisée ŕ 2'000 fr.; que s'agissant d'une décision rendue en premičre instance, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable en vertu de l'art. 113 LTF, qui n'ouvre la voie d'un tel recours qu'ŕ l'encontre des décisions des autorités cantonales de derničre instance; que dans la mesure oů il serait implicitement dirigé contre l'arręt de la Cour de justice du 17 mai 2010, qui a déclaré l'appel du recourant irrecevable faute de contenir une motivation répondant aux exigences légales, le recours constitutionnel serait irrecevable pour le męme motif, ŕ savoir faute d'indiquer selon l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF) en quoi l'arręt cantonal consacrerait une violation de droits constitutionnels; que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matičre; que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF); qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 250 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 19čme Chambre du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Lausanne, le 6 aoűt 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay