Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_90/2011 Arręt du 3 juin 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Canton de Berne, représenté par l'Office d'encaissement Arrondissement Bern-Mittelland, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2011. Considérant: que, par arręt du 4 avril 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ ŕ la suite du prononcé, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, ŕ concurrence de 500 fr., exercée par le canton de Berne; que dite décision est motivée par le fait que ni le recours ni l'écriture déposée ŕ la suite de l'invitation du président de la cour cantonale en vue de remédier aux irrégularités formelles, ne contenait de conclusions; que, par écritures remises ŕ la poste le 6 mai 2011, l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arręt; que le recours ne contient toutefois pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, en outre, le recourant procčde une fois de plus de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que, enfin, toute nouvelle écriture du męme genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 150 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard