Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_95/2014 Arręt du 9 juillet 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Vaud, repr. par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, rue Caroline 11bis, 1003 Lausanne. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2014. considérant : que, ŕ l'instance de l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois, une poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a été introduite contre A.________, ŕ laquelle celui-ci a fait opposition; que, par décision du 28 mai 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en application des art. 98 et 101 al. 3 CPC, considéré le recours interjeté par A.________ le 24 mars 2014 contre la décision de mainlevée définitive du 13 février 2014 du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois comme non avenu et a rayé l'affaire du rôle au motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti; que, par acte du 7 juillet 2014, A.________ forme un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision, dont seul le dernier entre en considération compte tenu de la valeur litigieuse de 6'326 fr. 75; que le recourant se borne toutefois dans son recours ŕ contester le montant de la créance; que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Etat de Vaud, repr. par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 9 juillet 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Hildbrand